TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204939_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, le préfet de l'Eure demande d'ordonner l'expulsion immédiate de M. C B, occupant d'un local au sein du centre d'accueil temporaire - service asile (AT-SA) géré par la société d'économie mixte Adoma situé 4 bis, rue de Verdun à Gaillon. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2022, M. B, représenté par la SELARL Eden Avocats, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai de six mois lui soit accordé pour quitter les lieux ; 2°) à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique : - le préfet de l'Eure ; - et M. B. Après la présentation du rapport, au cours de l'audience publique du 4 janvier 2023, à 9 h, ont été entendues les observations de Me Leprince, pour M. B, qui reprend en substance les conclusions et moyens de ses mémoires et précise que la requête ne remplit pas les conditions d'urgence et d'utilité dans la mesure où les conditions matérielles d'accueil ont été rétablies le 9 décembre 2022 ; le préfet commet une erreur de droit pour le même motif. A l'issue de l'audience est intervenue la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. M. B, ressortissant afghan, est demandeur d'asile. Il s'est vu rétablir les conditions matérielles d'accueil, ainsi qu'il en justifie par la production d'une attestation en ce sens contenue dans un courriel d'un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 9 décembre 2022 envoyé à 17 h 24 au conseil de l'intéressé. Ce dernier a donc recouvré le droit de bénéficier d'un hébergement d'urgence dans une structure d'hébergement pour demandeur d'asile. La demande tendant à l'en expulser, présentée le 9 décembre 2022 à 10 h 58, se heurte à une contestation sérieuse à la date de la présente ordonnance. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Eure n'est pas fondé à demander d'enjoindre à M. B de libérer le local qu'il occupe au sein du centre AT-SA géré par la société Adoma situé à Gaillon. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous la double réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête du préfet de l'Eure est rejetée. Article 3 : Sous la double réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de la SELARL Eden Avocats à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera la somme de 500 euros à la SELARL Eden Avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. C B et à la SELARL Eden Avocats. Copie en sera transmise au préfet de l'Eure, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire d'Evreux, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la société d'économie mixte Adoma. Fait à Rouen, le 4 janvier 2023. Le juge des référés, P. A La greffière, F. HAY N°2204939
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2204939_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel