TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique cellule 7 — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204939_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, des mémoires et pièces enregistrés les 1er et 2 septembre 2022, 14 et 17 octobre 2022, 16, 17 et 30 novembre 2022, 12 janvier 2023, 27 février 2023, 15 mars 2023 et 12 avril 2023, Mme A Desprats doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a limité à 20 % la remise du solde de 836,34 euros d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant initial de 1 607,85 euros pour la période d'août 2021 à janvier 2022, ainsi ramené à 669,07 euros (INK002) ; 2) d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle la CAF de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2021 d'un montant de 152,45 euros (ING001) ; 3) d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la CAF de la Haute-Garonne lui a accordé la remise totale du solde de 1 240,32 euros d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant initial de 1 513,33 euros pour la période de septembre 2021 à mai 2022 (IN5003) en tant qu'elle ne porte pas sur le montant total de l'indu ; 4) de lui accorder la remise totale ou partielle de ses dettes ; 5) de suspendre le recouvrement des indus litigieux. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; elle a toujours déclaré ses revenus et transmis les justificatifs en sa possession ; elle a pu commettre une erreur dans sa déclaration de salaire pour le mois d'août 2021 ; elle a signalé aux services de la CAF une erreur lors de la saisie d'un acompte professionnel ; les services de la CAF l'ont invité à déclarer les acomptes à la date à laquelle elle était censé les percevoir ; elle a été informé que les services de la CAF avaient commis une erreur dans le calcul de ses droits aux prestations ; - elle est dans l'incapacité de continuer à exercer son emploi en raison de son état de santé ; elle est en formation professionnelle non rémunérée ; ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) se terminent en décembre 2022 ; - elle ne comprend pas comment un rappel d'APL a pu être affecté au recouvrement de son indu d'APL IN5003 dès lors qu'une remise totale lui avait été accordée ; - les recouvrements des indus de RSA, de prime d'activité et d'APL n'ont pas été suspendus alors qu'ils auraient dû l'être ; le montant des retenues mensuelles a été révisé à la hausse, sans justification, par le directeur de la CAF. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en ce qui concerne le RSA. Il soutient que : - les litiges portant sur la prime d'activité et sur l'APL relèvent de la compétence de la CAF ; - les retenues opérées sur les prestations servies à la requérante lui ont été reversées ; - l'indu de RSA est fondé ; la requérante n'a pas déclaré des acomptes de salaires à la date à laquelle elle les a perçus dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; elle n'a pas déclaré son salaire pour le mois d'août 2021 ; - la décision de la CAF du 17 août 2022 et la décision du président du conseil départemental du 26 août 2022 ne présentent aucune différence de motivation dès lors qu'elles mentionnent toutes les deux des acomptes et salaires déclarés de manière incorrecte ; - il a été tenu compte de la bonne foi de la requérante ainsi que de sa situation de précarité pour lui accorder une remise partielle de sa dette ; la requérante peut solliciter un échelonnement de la dette. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 3 et 29 mars 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Desprats au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement des articles R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence contentieuse en matière de RSA revient au département ; - à la suite d'une anomalie informatique survenue en mai 2022, les droits de la requérante ont été recalculés et elle pouvait prétendre au bénéfice du RSA jusqu'en octobre 2021 ; ses droits à l'APL ont également été recalculés à la suite de cette erreur informatique, entraînant un maintien de la neutralisation des ressources de la requérante pour la période de septembre à novembre 2021 et un rappel d'APL ; - les indus d'APL et de prime exceptionnelle de fin d'année sont fondés dès lors qu'il a été mis fin au droit au RSA de la requérante en novembre 2021 ; - l'indu d'APL est soldé et, par conséquent, la contestation de la décision du 4 octobre 2022 de la CAF est sans objet ; l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année est soldé et, par conséquent, la contestation de la décision du 12 août 2022 de la CAF est sans objet. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. D, les observations de Mme Desprats qui persiste dans ses écritures et indique qu'elle perçoit aujourd'hui 300 euros de la CPAM et 180 euros par mois d'une indivision, et celles de Mme C B, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste également dans ses écritures, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A Desprats a été bénéficiaire du RSA de mai 2021 à janvier 2022, de la prime exceptionnelle de fin d'année en 2021 et de l'aide personnalisée au logement. A la suite d'un réexamen de la situation de Mme Desprats par les services de la CAF, il a été constaté qu'elle avait omis de déclarer son salaire pour le mois d'août 2021 ainsi qu'un acompte de salaire perçu en juillet 2021 et qu'elle avait déclaré certains acomptes de salaires de manière tardive. Après régularisation du dossier de la requérante, la CAF lui a notifié, par courrier du 23 mai 2022, des indus de RSA et d'APL pour un montant total 2 349,67 euros. Par courrier du 28 mai 2022, la CAF lui a également notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2021 d'un montant de 152,45 euros. Par recours gracieux du 28 mai 2022, Mme Desprats a demandé à la CAF la remise de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année, laquelle lui a été refusée par une décision du directeur de la CAF en date du 12 août 2022. Par un recours préalable en date du 2 juin 2022, Mme Desprats a contesté, à titre principal, le bien-fondé des indus de RSA, d'APL et de prime d'activité et a sollicité, à titre subsidiaire, la remise de ses dettes. Par une décision du 17 août 2022, la CAF a confirmé à Mme Desprats le bien-fondé des indus contestés et, par une décision du 4 octobre 2022, elle lui a accordé une remise totale du solde de l'indu d'APL qui s'élevait à 1 240,32 euros. Par une décision du 26 août 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a accordé à la requérante une remise partielle de 20 % du solde de l'indu, lequel s'établissait à 676,37 euros, ramenant le solde de la dette à 543,50 euros. A la suite du reversement d'une somme de 156,97 euros prélevée à tort sur les prestations de Mme Desprats, le président du conseil départemental a accordé à la requérante, par une décision du 13 octobre 2022, une nouvelle remise partielle de 20 % du solde de l'indu, lequel s'établissait, compte tenu du reversement effectué, à 836,34 euros, ramenant ainsi le solde de la dette à 669,07 euros. Par la présente requête, Mme Desprats doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions du 12 août 2022, du 17 août 2022 et du 4 octobre 2022 de la CAF et de la décision du 13 octobre 2022 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la CAF de la Haute-Garonne : 2. La CAF oppose un non-lieu à statuer en ce qui concerne l'aide exceptionnelle de fin d'année et les APL au motif que les indus sont soldés. Toutefois, Mme Desprats a contesté le bien-fondé de ces indus. Dès lors, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la CAF doit être écartée. Sur le bien-fondé des indus en litige : 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, de prime d'activité, de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne le RSA : 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. " Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () " Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. () ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme Desprats n'a pas déclaré les acomptes sur salaire à la date à laquelle elle les a perçus. Ainsi, un acompte de 320 euros perçu en juillet 2021 n'a pas été déclaré, l'acompte de 600 euros perçu en octobre 2021 (feuille de paye d'octobre 2021) a été déclaré en novembre 2021 (à la date de versement du salaire) et celui d'un montant de 385 euros perçu en novembre 2021 a été déclaré en janvier 2022. En outre, le salaire de 430,61 euros perçu en août 2021 n'a pas été déclaré par l'intéressé. Ce décalage est à l'origine de l'indu en litige qui est fondé dans on principe. En ce qui concerne l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2021 : 6. Aux termes de l'article 3 du décret du 15 décembre 2021 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. " 7. Il résulte de l'instruction que Mme Desprats n'avait pas droit au RSA pour les mois de novembre et décembre 2021. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'indu de 152,45 euros a été mis à la charge de Mme Desprats. En ce qui concerne les APL : 8. Aux termes de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil. " Aux termes de l'article L. 822-6 du même code : " La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources. " Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts , et pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière mentionné à l'article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. / A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : a) Pour les pensions alimentaires versées et les frais de tutelle exposés, un montant nul ; b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d'ouverture ou de réexamen du droit ; c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts. Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l'année civile antérieure à la période de référence transmises par l'administration fiscale ; 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l'article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. " Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. / Sont également pris en compte : 1° Suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Les rémunérations liées aux heures supplémentaires ou assimilées mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts après application d'une déduction calculée selon les mêmes règles que celles mentionnées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code. II.- Sont déduits du décompte des ressources : 1° Les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du même code ; 2° L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides. III.- Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle de la période de référence définie au 3° de l'article R. 822-3 et qui font l'objet d'un report, en vertu des dispositions du I de l'article 156 du code général des impôts. IV.- Ne sont pas pris en compte : 1° Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée, mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts ; 2° Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l'article 4-3 et au 2° de l'article 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental. " Enfin, aux termes de l'article R. 822-17 du même code : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage dont bénéficie l'intéressé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies. " 9. Il résulte de l'instruction qu'initialement, Mme Desprats a bénéficié de la mesure de neutralisation prévue par les dispositions précitées de l'article R. 822-17 du code de la construction et de l'habitation lui permettant l'ouverture d'un droit aux APL plus important. A la suite d'une rectification intervenue sur les droits au RSA de l'intéressée, Mme Desprats ne disposait plus de droits au RSA à compter d'août 2021 et la mesure de neutralisation des ressources sus-évoquée a donc été annulée, engendrant un indu d'APL de 1 513,22 euros pour la période de septembre 2021 à mai 2022. En outre, lors de cette première régularisation, une anomalie informatique n'avait pas neutralisé le montant des indemnités journalières de maladie perçues par Mme Desprats en mai et juin 2021 pour la détermination des droits au RSA de l'intéressée. Une seconde régularisation est intervenue a rouvert les droits au RSA de l'intéressée pour les mois d'août, septembre et octobre 2021. Dès lors, la neutralisation des ressources précitées a de nouveau été appliquée pour les mois considérés, permettant un rappel de droit aux APL de 685,36 euros, qui a été affecté au remboursement de la dette d'APL de Mme Desprats. Par suite, ainsi que l'a expliqué très clairement la CAF de la Haute-Garonne dans ses écritures, c'est de bon droit qu'un indu final de 827,97 euros a été mis à la charge de Mme Desprats. Sur la procédure de recouvrement des indus en litige : 10. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / À défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de l'allocation de logement et de la prime d'activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 831-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation () ". 11. Le département de la Haute-Garonne a reversé à Mme Desprats une somme retenue en méconnaissance des dispositions précitées en remboursement de l'indu de RSA en litige, et pris une nouvelle décision le 13 octobre 2022 modifiant en conséquence le montant de la dette sur laquelle portait la demande de remise gracieuse. Il a maintenu le taux de 20 % de remise accordée et appliqué ce taux en tenant compte de cette réintégration. Par suite, Mme Desprats n'est pas fondée à contester, sur ce point, la décision du 13 octobre 2022 contestée. Toutefois, il résulte de l'état des remboursements de créances produit par la CAF que le 26 janvier 2023, la CAF a opéré une retenue sur les droits au RSA de Mme Desprats de 669,07 euros. Une telle retenue, effectuée en méconnaissance du caractère suspensif de la réclamation formée par Mme Desprats, doit donc être annulée. 12. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et des prestations, autres que l'allocation de logement, mentionnées, respectivement, aux articles L. 168-8 et L. 511-1 ainsi qu'au titre II du livre VIII du présent code, au titre de l'aide personnalisée au logement et des allocations de logement régies par le livre VIII du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () ". 13. Aucune retenue, en l'absence d'indu, n'a été effectuée sur les droits à la prime d'activité de Mme Desprats et l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2021 d'un montant de 152,45 euros a été remboursé par Mme Desprats elle-même. 14. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'exercice d'un recours préalable ou une demande de remise gracieuse de dette suspendent le recouvrement de l'indu d'aide personnalisée au logement. Par suite, Mme Desprats n'est pas fondée à contester les retenues effectuées par la CAF pour le recouvrement de l'indu d'APL en litige. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme Desprats est seulement fondée à demander l'annulation de la retenue de 669,07 euros effectuée le 26 janvier 2023 pour le remboursement de l'indu de RSA en litige et par suite à en demander la restitution. Sur la demande de remise gracieuse : 16. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 17. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 18. L'indu de RSA a été, aux termes de la décision du 13 octobre 2022, et compte tenu du de la retenue effectuée le 23 mai 2022, antérieurement au recours préalable de Mme Desprats, sur un rappel de prime d'activité pour les mois d'août à avril 2022 de 771,51 euros, d'un remboursement le 11 octobre 2022 de la somme de 156,97 euros retenue le 1er août 2022, du reversement le 16 décembre 2022 de deux retenues sur prestation de 115,50 euros des 25 novembre 2022 et 1er décembre 2022, d'une remise de dette de 167,27 euros du 26 octobre 2022, et enfin de l'affectation à cette dette de la somme due au titre du RSA pour les mois d'août à octobre 2021, soit 669,07 euros, également soldé. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 11, la dernière retenue de 669,07 euros a été annulée par le présent jugement, le solde de la dette de Mme Desprats s'établit donc, au jour de la présente décision, à 669,07 euros. Mme Desprats fait valoir à l'audience qu'elle est en arrêt maladie et perçoit 300 euros de la CPAM outre une somme de 180 euros mensuelle, au titre d'une indivision. Elle a perçu en décembre 2023 354,82 euros de RSA et une aide personnalisée au logement de 243,98 euros. Ses ressources sur une année s'élèvent à 4 523,29 euros et elle a déclaré 540 euros de revenus imposable pour le trimestre d'août à octobre 2023. Compte tenu de sa situation de précarité, il y a lieu de lui accorder la remise totale du solde de cette dette. 19. Aux termes de l'article 6 du décret du 15 décembre 2021 : " I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. () ". 20. En ce qui concerne l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2021, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 7, l'indu est fondé et que Mme Desprats a spontanément remboursé la totalité de l'indu en litige, soit la somme de 152,45 euros postérieurement à l'introduction de sa requête. 21. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. " 22. L'indu d'APL d'un montant initial de 1 513,33 euros pour la période de septembre 2021 à mai 2022 a fait l'objet d'une remise de dette de 1 240,32 euros le 4 octobre 2022. Toutefois, le 8 février 2023, une retenue de 685,36 euros a été opérée correspondant à un rappel de droit aux APL pour la période de septembre à novembre 2021, au titre d'une régularisation prioritaire. En effet, ce rappel de droit a été effectué sur la période de constitution de l'indu, qui se trouve ainsi réduit. Mme Desprats a remboursé 273,01 euros sur un indu réel de 827,97 euros. L'indu est aujourd'hui soldé. En tout état de cause, l'intéressée n'établit pas que les retenues de 273,01 euros auxquelles la CAF a procédé auraient été excessives au regard de sa situation financière. 23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Desprats est seulement fondée à demander la remise gracieuse du solde de sa dette de RSA, soit 669,07 euros, somme qui a été indûment retenue sur ses droits au RSA le 23 janvier 2023. Sur les conclusions de la CAF tendant au bénéfice des frais de procès : 24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme Desprats la somme que demande la CAF de la Haute-Garonne à ce titre. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la remise gracieuse d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros au titre de l'année 2021. Article 2 : La retenue de 669,07 euros sur les droits au revenu de solidarité active de Mme Desprats, effectuée par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne le 23 janvier 2023 pour solder l'indu de revenu de solidarité active en litige, est annulée. Article 3 : Une remise totale du solde de l'indu de RSA INK002 d'un montant de 669,07 euros est accordée à Mme Desprats. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Desprats est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Desprats, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne, au président du conseil départemental de la Haute-Garonne, au ministre en charge des solidarités et au ministre en charge du logement. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024. Le magistrat désigné, Alain DLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles et au ministre du logement, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2204939
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2204939_20240103
Données disponibles
- Texte intégral