TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2204939_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. A B, représenté par Me Verne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le président du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de Camargue a refusé de faire droit à sa demande de disponibilité afin de reprendre une entreprise ;
2°) d'enjoindre au syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de Camargue de réexaminer sa demande et de le placer en disponibilité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de Camargue la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas justifiée par les nécessités du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le syndicat mixte du parc naturel régional de Camargue, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête de M. B est " irrecevable " pour défaut d'intérêt à agir dès lors qu'il a été placé en disponibilité pour reprendre une entreprise par arrêté du 22 septembre 2022 ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2024, M. B déclare ne pas s'opposer au prononcé d'un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions tendant à la mise à la charge du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de Camargue d'une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Petit, représentant le syndicat mixte du parc naturel régional de Camargue.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer concernant les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
1. Par une décision du 5 avril 2022, le président du syndicat mixte du parc naturel régional de Camargue a refusé de placer M. B, directeur général du même syndicat, en disponibilité pour reprise d'entreprise à la suite de sa demande du 18 mars 2022. Toutefois, si cette décision a reçu exécution jusqu'au 22 septembre 2022, il est constant que, par décision prise à cette date, le président du syndicat mixte du parc naturel régional de Camargue a placé M. B en disponibilité à compter du 17 octobre 2022, de sorte que l'intervention du juge de l'excès de pouvoir ne pourrait procurer au requérant un avantage supérieur à celui que l'administration lui a accordé en cours de procédure. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M B initialement apparaissant comme ayant perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte du parc naturel régional de Camargue la somme que demande le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que le requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au syndicat mixte du parc naturel régional de Camargue quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte du parc naturel régional de Camargue sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au syndicat mixte du parc naturel régional de Camargue.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2204939_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel