TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204940_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 juin 2022 par laquelle la commission départementale d'appel de l'Essonne a confirmé la décision du conseil des maîtres de l'école élémentaire Estienne d'Orves de Verrières-le-Buisson (Essonne) de maintenir son fils C en classe de cours préparatoire (CP) pour l'année scolaire 2022/2023.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son fils est trilingue malgré quelques lacunes en français ;
- cette décision porte atteinte à son moral alors qu'il aime l'école ;
- s'il avait été en difficulté il aurait dû bénéficier d'une aide mais les médecins ont estimé qu'il n'avait pas de retard de nature à bénéficier de l'AVS présente à l'école pour un autre enfant ;
- lors de la commission d'appel il lui a été présenté une évaluation qui aurait été faite à son domicile alors qu'elle n'en n'avait pas eu connaissance et que cette évaluation a été réalisée à une période où on fils était convalescent suite à une opération au pied ;
- la directrice a souhaité le faire redoubler parce qu'elle pensait qu'il resterait dans l'école alors qu'elle envisageait de le changer d'établissement ;
- aucun motif de redoublement n'est mentionné sur la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut de moyens ;
- les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil des maîtres de l'école Estienne d'Orves de Verrières-le-Buisson (Essonne) a décidé de faire redoubler le jeune C D en classe de cours préparatoire (CP) pour l'année scolaire 2022/2023. Mme A D a formé un recours contre cette décision devant la commission départementale d'appel du département de l'Essonne. Réunie le 22 juin 2022, cette commission a confirmé la décision de maintien en CP par une décision dont Mme D demande l'annulation.
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article D. 321-6 du code de l'éducation : " Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d'accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. () " Aux termes de l'article D. 321-8 du même code : " Les recours formés par les représentants légaux de l'élève contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. () ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le conseil des maîtres a proposé le maintien en classe de CP pour le jeune C D au motif de la faiblesse de ses résultats par une décision qui, contrairement à ce que soutient la requérante, explicite précisément les motifs du refus de passage en CE1. La commission départementale d'appel du département de l'Essonne a confirmé cette décision pour les mêmes motifs. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation du niveau de l'élève à laquelle s'est livrée cette commission. Ainsi, c'est inutilement que la requérante soutient que son fils est trilingue malgré quelques lacunes en français, que les médecins ont estimé qu'il n'avait pas de retard de nature à bénéficier de l'auxiliaire de vie scolaire présente à l'école et qu'elle critique les modalités et les résultats d'une évaluation qui aurait été faite à son domicile. Au surplus, et alors que la requérante ne produit pas le bulletin du second semestre de l'année scolaire 2021/2022, il ressort du bulletin du premier semestre de l'enfant C que si celui-ci " a énormément progressé au cours du semestre " ses résultats " restent très en deçà de ce qui est attendu ".
4. En deuxième lieu, si la requérante conteste les modalités d'évaluation du niveau de son fils, elle n'assortit ce moyen tiré d'un vice de procédure d'aucune précision en droit ni d'aucune justification permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, il n'est aucunement établi que la décision attaquée aurait été prise pour des motifs autres que pour tirer les conséquences du niveau insuffisant du fils de la requérante.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Versailles, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Florent, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. B
L'assesseur le plus ancien,
Signé
J. FlorentLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2204940_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel