TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204940_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, complétée par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, la copropriété du 28 boulevard de Bonne Nouvelle, représentée par
Me Le Normand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle la ville de Paris a refusé de lui communiquer la cartographie et l'expertise des trente-cinq sites identifiées au cours de l'été 2021 pouvant accueillir des espaces intégrés de prise en charge des usagers de crack ;
2°) d'enjoindre à la ville de Paris de lui communiquer les documents sollicités ;
3°) d'annuler la décision de la ville de Paris de créer une salle d'accueil des usagers de crack sur le site des anciennes latrines situées devant la copropriété du 28 boulevard de Bonne Nouvelle ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la ville de Paris de créer une salle d'accueil des usagers de crack sur le site des anciennes latrines situées devant la copropriété du 28 boulevard de Bonne Nouvelle n'a pas été précédée d'une concertation préalable et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- les documents sollicités sont administratifs et communicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la ville de Paris, conclut au rejet de la requête.
Par lettre du 28 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de créer une salle d'accueil des usagers de crack sur le site des anciennes latrines situées devant la copropriété du 28 boulevard de Bonne Nouvelle, en raison de l'inexistence de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) n° 20217625 du 27 janvier 2022 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Normand pour la copropriété du 28 boulevard de Bonne Nouvelle.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 27 octobre 2021, la copropriété du 28 boulevard de Bonne Nouvelle a sollicité la ville de Paris aux fins d'une part, d'obtenir des informations sur un projet d'installation d'un site médico-social à destination des usagers de crack dans le
10e arrondissement de Paris, d'autre part, la communication de la cartographie et l'expertise des trente-cinq sites identifiés par la ville de Paris au cours de l'été 2021 pouvant accueillir des espaces intégrés de prise en charge des usagers de crack. En l'absence de réponse de l'administration, la copropriété requérante a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu un avis favorable le 27 janvier 2022. Par la présente requête, la copropriété du 28 boulevard de Bonne Nouvelle demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la ville de Paris a, d'une part, décidé de créer une salle d'accueil des usagers de crack dans le 10E arrondissement et d'autre part, refusé de lui communiquer la cartographie et l'expertise des trente-cinq sites de la capitale identifiées pour la prise en charge de ces personnes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la prétendue décision de créer une salle d'accueil des usagers de crack sur le site des anciennes latrines situées devant la copropriété du 28 boulevard de Bonne Nouvelle
2. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une décision d'installation d'un site médico-social à destination des usagers de crack devant la copropriété du 28 boulevard de Bonne Nouvelle dans le 10e arrondissement ait été prise par la ville de Paris. Dans ces conditions, les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre cette décision inexistante sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées.
Sur le refus de communication des documents sollicités
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ".
4. Il résulte des dispositions précitées que les documents produits ou reçus, par la ville de Paris dans le cadre de sa mission de service public, notamment les rapports ou les études, constituent des documents administratifs en application de l'article L. 300-1 précité du code des relations entre le public et l'administration.
5. La ville de Paris soutient dans son courriel du 25 février 2022 et dans son mémoire en défense, que les documents sollicités conservent un caractère préparatoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du courrier même de la Maire de Paris du 30 août 2021, que l'ensemble des sites identifiés par les services municipaux, " près de 35 ", ont fait l'objet d'une expertise " au cours de l'été " 2021, et que " quatre solutions " ont été retenues pour pouvoir accueillir les usagers de crack. Aussi, à la date de la décision attaquée, il est constant que la localisation des 35 sites identifiés par la ville de Paris et l'expertise de chacun d'entre eux étaient nécessairement achevées, ce qui a, du reste, permis à la Mairie de Paris de proposer au Premier ministre dès l'été 2021, 4 sites, parmi les 35 sites identifiés, pouvant accueillir des espaces intégrés de prise en charge des usagers de crack.
6. Il résulte de ce qui précède que la copropriété requérante est fondée à soutenir que le refus de la ville de Paris, de lui communiquer les documents sollicités est entaché d'illégalité et, par voie de conséquence, à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () "
8. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'enjoindre à la ville de Paris, de communiquer à la copropriété du 28 boulevard de Bonne Nouvelle, dans le délai d'un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, la cartographie et l'expertise des trente-cinq sites identifiées au cours de l'été 2021 pouvant accueillir des espaces intégrés de prise en charge des usagers de crack.
Sur les frais de justice :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 février 2022 de la ville de Paris est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ville de Paris de communiquer à la copropriété du
28 boulevard de Bonne Nouvelle, dans le délai d'un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, la cartographie et l'expertise des trente-cinq sites identifiées au cours de l'été 2021 pouvant accueillir des espaces intégrés de prise en charge des usagers de crack.
Article 3 : Il est mis à la charge de la ville de Paris le paiement d'une somme de
1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la copropriété du 28 boulevard de Bonne Nouvelle et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur, Le président,
M. A
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204940Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2204940_20230615