TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2204940_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la commission d'appel de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du chef d'établissement du lycée international D à Strasbourg de refus d'orientation en classe de 1ère générale ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2023.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 19 août 2022, par laquelle le juge des référé a rejeté la requête présentée aux fins de suspension de la décision litigieuse en raison de l'absence de doute sérieux quant à sa légalité ;
- le courrier enregistré pour Mme C le 19 août 2022 de maintien de la requête.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- et les observations de M. B, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 17 août 2004, était inscrite pour l'année scolaire 2021-2022 en classe de 2nde générale au lycée international D à Strasbourg. Elle s'est vu opposer à la fin de l'année scolaire un refus d'orientation en classe de 1ère générale, au profit d'une orientation en classe de 1ère technologique, qu'elle a contestés par recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission d'appel de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin. Par la décision contestée du 15 juin 2022, la commission d'appel a rejeté son recours et confirmé l'orientation de l'élève en classe de 1ère technologique.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 14 juin 1990 : " Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la sous-commission ayant statué sur le recours de l'intéressée avait dans son ressort les lycées Jean Monnet, Louis Pasteur, D et Jean Rostand, tous situés à Strasbourg, tandis que son président était proviseur au lycée Stanislas à Wissembourg. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le président de la sous-commission était incompétent en ce que son établissement se situait dans le ressort de la sous-commission.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a obtenu au cours de son année de 2nde générale des notes largement en dessous de la moyenne en français, histoire-géographie, mathématiques, physique-chimie et sciences de la vie et de la terre, à l'exception d'une note de 10/20 au premier semestre en physique-chimie et au second semestre en histoire-géographie. L'augmentation de sa moyenne générale entre les deux semestres, dont elle se prévaut dans ses écritures, est pour l'essentiel due à une amélioration de ses notes dans des matières qui ne constituent pas le pilier du programme de 1ère générale, telles que l'enseignement de sciences numériques et technologie et l'enseignement moral et civique. Eu égard à ces résultats, la commission d'appel n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant une orientation en 1ère générale au motif que le niveau de l'élève était " insuffisant dans de nombreuses disciplines notamment dans le pôle scientifique et en français ".
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C aux fins d'annulation de la décision de la commission d'appel du 15 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, et à Me Chavkhalov. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2204940_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel