TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204941_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre, Mme A B, représentée par Me Buors, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle ne résulte pas d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, président ; - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2019 selon ses déclarations. Le 28 avril 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 8 septembre 2022, le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier Mme B est entrée irrégulièrement en France en 2019 à l'âge de 16 ans avec sa mère et ses deux sœurs cadettes et que la demande de regroupement familial la concernant a été rejetée en 2020. Si elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où elle a résidé pendant 16 ans, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle vit en France avec ses parents et sa fratrie. En outre, elle a été scolarisée, a entamé des études supérieures et, si elle est majeure, dépend encore de son entourage familial pendant la durée de ses études. Dans ces conditions, même si sa présence en France est relativement récente, elle présente des éléments suffisants d'insertion dans la société française et dispose de conditions d'existence stables permettant, au regard de l'ensemble de ces éléments, d'établir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de titre de séjour et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique que le préfet du Finistère délivre un titre de séjour vie privée et familiale à Mme B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE: Article 1er : La décision du 8 septembre 2022 du préfet du Finistère est annulée. Article 2 : Les conclusions Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé O. GosselinL'assesseur le plus ancien, Signé F. Pottier La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204941
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Chronologie de l'affaire
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TA3512 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2204941_20230612