TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204941_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 1er août 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler les délibérations relatives à l'adoption de l'instruction budgétaire et comptable M 57, à la convention épicerie sociale " Epireuil " et à l'opération en lien avec les
Anciens 2022, que le conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Saint-Pierre du Vauvray a approuvées lors de sa séance du 28 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au CCAS de procéder à une nouvelle convocation respectant la règle du quorum ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre du Vauvray la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les délibérations litigieuses ont été adoptées en méconnaissance de la règle de quorum prévue à l'article R. 123-17 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il a quitté la séance et que seuls quatre membres du CCAS sur neuf étaient présents lors de l'examen des délibérations litigieuses ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune du Vauvray, représenté par Me Delalande, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est introduite contre plusieurs délibérations de nature différente ;
- le moyen invoqué n'est pas fondé, dès lors que M. A a signé la feuille d'émargement de la séance du 28 septembre 2022, ce qui atteste de sa présence aux délibérations litigieuses.
Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Armand, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de sa séance du 28 septembre 2022, le conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Saint-Pierre du Vauvray a approuvé trois délibérations, relatives à l'adoption de l'instruction budgétaire et comptable M 57, à la convention épicerie sociale " Epireuil " et à l'opération en lien avec les Anciens 2022. M. A, qui est membre du CCAS, demande au tribunal d'annuler ces délibérations.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le CCAS de la commune de Saint-Pierre du Vauvray :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Contrairement à ce que fait valoir le CCAS de la commune de Saint-Pierre du Vauvray, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que M. A demande, par une seule requête, l'annulation des trois délibérations approuvées par son conseil d'administration le 28 septembre 2022, alors même que ces délibérations sont de nature différente. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :
4. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'action sociale et des familles : " Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire. Il comprend en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et huit membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 123-6. Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal ". L'article R. 123-16 du même code prévoit que : " Le conseil d'administration du centre d'action sociale tient au moins une séance par trimestre. Il se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la majorité des membres du conseil. Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner à un administrateur de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même administrateur ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable ". Enfin, en vertu de l'article R. 123-17 dudit code : " Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance () ".
5. Il est constant que parmi les neuf membres en exercice du conseil d'administration du CCAS de la commune de Saint-Pierre du Vauvray, cinq étaient présents à l'ouverture de la séance, trois autres administrateurs ayant donné un mandat pour se faire représenter et un autre étant démissionnaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations précises et concordantes de deux des membres du CCAS, que M. A a quitté la séance afin de marquer son soutien à l'administrateur démissionnaire, portant ainsi à quatre le nombre de membres qui ont pris part à l'examen des délibérations litigieuses. En outre, en application des dispositions combinées des articles R. 123-16 et R. 123-17 du code de l'action sociale et des familles, si un membre du conseil d'administration empêché d'assister à la séance du conseil peut valablement donner pouvoir à un autre administrateur pour voter en son nom, il ne peut être décompté pour arrêter le quorum de séance. Par suite, les délibérations attaquées ont été adoptées en méconnaissance de l'article R. 123-17 du code de l'action sociale et des familles.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des délibérations du conseil d'administration du CCAS de la commune de Saint-Pierre du Vauvray approuvées le 28 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
8. M. A ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés et non compris dans les dépens. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sont d'ailleurs dirigées contre la commune de Saint-Pierre du Vauvray et pas contre son CCAS, doivent être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par ailleurs, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les délibérations du CCAS de la commune de Saint-Pierre du Vauvray du 28 septembre 2022 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CCAS de la commune de Saint-Pierre du Vauvray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Pierre du Vauvray.
Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MialonAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2204941_20240301
Données disponibles
- Texte intégral