TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204942_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet du Nord en date du 20 septembre 2021 portant refus de délivrance de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour revêtu d'une autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée compromet la poursuite de ses études en l'empêchant de poursuivre sa formation dans le cadre d'un contrat d'alternance et l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles R. 431-9, R. 431-10, R. 431-11 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il aurait dû recevoir un récépissé ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 8 et 13 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par le requérant le 20 juillet
2021 a fait l'objet en cours d'instance d'un arrêté du 8 juillet 2022 portant refus de délivrance du titre sollicité assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2204949 enregistrée le 30 juin 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision implicite du 20 septembre 2021.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juillet 2022 à 10h00, à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de Mme Féménia, juge des référés ;
- les observations de Me Cabaret, représentant M. A, qui déclare que compte tenu de l'intervention en cours d'instance de l'arrêté du 8 juillet 2022 portant refus de renouvellement du titre de séjour sollicité et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, le requérant entend se désister de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance de récépissé et par voie de conséquence de celles à fin d'injonction ;
- le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 27 juin 1998 à Libreville (Gabon) ressortissant de nationalité malienne, est entré en France le 17 septembre 2017, muni d'un passeport revêtu d'un visa de type D portant la mention " étudiant " délivré le 13 septembre 2017 par les autorités consulaires françaises à Libreville, valable jusqu'au 13 septembre 2018. Ayant souhaité poursuivre ses études à l'expiration de son visa, il a été mis en possession d'une carte de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 13 septembre 2019 et renouvelée jusqu'au 13 septembre 2020. Par une demande dont la préfecture du Nord a accusé réception le 20 juillet 2021, M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Si sa demande a été enregistrée et que par un mail du 3 juin 2022 les services de la préfecture lui ont indiqué qu'elle était en cours d'instruction, le préfet du Nord n'a toutefois pas délivré à l'intéressé le récépissé afférent. Par la présente requête, M. A demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet du Nord du 20 septembre 2021 portant refus de délivrance de récépissé de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'espèce, M. A a indiqué au tribunal, au cours de l'audience publique, qu'il entendait se désister de ses conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, mais maintenir celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l'aide uridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. () ".
5. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A s'étant désisté de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 15 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2204942_20220715
Données disponibles
- Texte intégral