TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204944_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. A B, représenté par Me de Metz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été destinataire de sa convocation devant la commission du titre de séjour, rien ne permettant de savoir si la convocation a été faite à la bonne adresse et dans les délais requis et, d'autre part, que l'avis de cette commission ne prend en compte ni l'annulation par le tribunal administratif de Versailles d'un précédent refus de titre ni sa situation familiale réelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il vit en concubinage depuis plus de 6 ans avec une compatriote qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, qu'un enfant est né de leur union en 2016, qu'il participe à son entretien et éducation et qu'il est inséré professionnellement ; - elle méconnaît l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public, les faits reprochés sont anciens et n'ont pas donné lieu à incarcération, le préfet n'ayant pas procédé à un examen de l'ensemble de son comportement. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que M. B n'apporte aucun élément justifiant qu'il pourrait perdre son emploi ; - aucun des moyens invoqué n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ; en effet son signataire a reçu délégation régulière ; elle est suffisamment motivée ; la procédure suivie devant la commission du titre de séjour est régulière ; la situation privée et familiale du requérant a été prise en compte, ainsi que la menace à l'ordre public qu'il représente ; la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle n'est pas entachée d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public que constitue la présence en France du requérant. Vu les autres pièces du dossier et la requête en annulation enregistrée sous le n° 2204945. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 juillet 2022 à 15h00, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me de Metz, pour M. B, qui reprend ses écritures en les développant et fait valoir en outre qu'il ressort des pièces produites par le préfet de l'Essonne que le délai de quinze jours pour sa convocation devant la commission du titre de séjour n'a pas été respecté, - les observations de M. B ; - les observations de Me Briolin, substituant Me Termeau, pour le préfet de l'Essonne qui reprend ses écritures en les développant et fait valoir en outre que l'urgence n'est pas justifiée dès que M. B n'a pas été chercher son pli contenant sa convocation devant la commission du titre de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en 2012 selon ses déclarations, M. A B, ressortissant géorgien né le 18 novembre 1987 à Tbilissi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'urgence, il y a lieu de l'admettre d'office, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. M. B, demande la suspension de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, alors qu'il risque de perdre son emploi et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait volontairement placé dans une situation qui porterait atteinte aux intérêts qu'il entend défendre, la condition d'urgence, posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : 7. M. B, qui soutient être entré en France le 3 octobre 2012, justifie y résider de manière continue depuis le début de l'année 2015. Il vit en concubinage avec une compatriote entrée en France en décembre 2011 qui y réside régulièrement sous couvert du bénéfice de la protection subsidiaire depuis le mois de mai 2014 et avec laquelle il a eu un enfant né le 1er juillet 2016 que le couple élève. Il est, par ailleurs, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée. Si M. B a fait l'objet de différentes condamnations à des amendes ou à des peines de 3 et 6 mois d'emprisonnement avec sursis, pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et sans permis ou sous l'empire d'un état alcoolique et pour exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi, ces faits sont relativement anciens, n'ont pas fait obstacle à la délivrance d'un précédent titre de séjour et l'intéressé a, depuis, obtenu son permis de conduire. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision du 1er juin 2022 du préfet de l'Essonne porte une atteinte disproportionnée au droit de M. B à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. La suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2022 du préfet de l'Essonne implique nécessairement que, dans l'attente du jugement au fond de la requête de M. B, il soit enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros à verser à Me de Metz dans le cas où l'aide juridictionnelle serait définitivement accordée au requérant, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat, dans le cas contraire, à verser cette somme à M. B au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de l'Essonne du 1er juin 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, dans l'attente du jugement au fond de la requête de M. B, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de huit jours. Article 4 : L'État versera à Me de Metz une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Metz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat dans le cas où l'aide juridictionnelle serait définitivement accordée à M. B où, à ce dernier, dans le cas contraire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me de Metz, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 15 juillet 2022. La juge des référés, L. C La greffière, N. Gilbert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204944
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2204944_20220715
Données disponibles
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