TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204945_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022 sous le numéro 2204944, M. D C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a ordonné son signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen pendant cette même durée et l'a obligé à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie nationale d'Illzach ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- faute justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- la décision portant refus de titre de séjour est illégale dès lors qu'il n'est pas établi que l'arrêté a été pris au vu d'un avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport médical et les membres du collège des médecins ont été régulièrement désignés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit à être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision d'astreinte lui imposant de se présenter une fois par semaine à la gendarmerie nationale d'Illzach est entachée d'erreur d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022 sous le numéro 2204945, Mme G F épouse C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a ordonné son signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen pendant cette même durée et l'a obligée à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie nationale d'Illzach ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés sous la requête n° 2204944.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les observations de Me Airiau, avocat de M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 2204944 et 2204945, présentées pour M. et Mme C, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. et Mme C, ressortissants tunisiens, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité des refus de délivrance de titres de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme B A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A, signataire des arrêtés en litige, ne disposait pas d'une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (). ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure (). ".
5. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés attaqués ont été pris, conformément aux dispositions précitées, après un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), émis le 3 mai 2022. Il ressort des mentions portées sur cet avis, d'une part, qu'il a été rendu par trois médecins régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 7 juin 2021, elle-même régulièrement publiée sur le site internet de cet office et au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, d'autre part, qu'un médecin instructeur a été désigné pour établir le rapport médical sur l'état de santé de M. C, et enfin que ce dernier n'a pas siégé au sein du collège dont il s'agit. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
6. Par ailleurs, pour refuser à M. C la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur l'avis précité émis le 3 mai 2022 par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que, si l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, la Tunisie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contredire cet avis, que le préfet du Haut-Rhin s'est approprié et qui fait présumer que l'état de santé du requérant ne justifie pas son admission au séjour, celui-ci fait valoir qu'il souffre d'un rhumatisme psoriasique sévère entraînant un handicap fonctionnel important. Toutefois, le préfet du Haut-Rhin fait valoir sans être contredit que la pathologie dont est atteint le requérant a été diagnostiquée depuis 1999, qu'il a bénéficié depuis cette date d'une prise en charge complète dans son pays d'origine et que l'intégralité des traitements médicamenteux en lien avec son affection y sont disponibles. Les documents produits, notamment les certificats médicaux et ordonnances établis entre 2020 et 2022, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, ne sont pas de nature à remettre à cause l'appréciation du préfet du Haut-Rhin sur l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Haut-Rhin a estimé qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C résidaient en France depuis moins de deux ans à la date des décisions attaquées. Si les requérants se prévalent de leurs efforts d'intégration et de la promesse d'embauche dont bénéficie Mme C en qualité d'aide-ménagère dans une structure d'insertion, ils ne font valoir aucun élément d'intégration dans la société française, ne disposent pas d'une résidence stable, n'établissent ni n'allèguent avoir noué en France des relations personnelles stables et intenses ni être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions en litige et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur leur situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas été mis en mesure de présenter leurs observations préalablement aux décisions attaquées, en méconnaissance du droit à être entendu découlant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il ressort des pièces des dossiers qu'ils ont fait l'objet d'une audition le
10 janvier 2022 avant l'adoption des décisions en litige. Ils n'établissent, ni même n'allèguent qu'ils auraient tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à leur situation, avant l'intervention des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaissent le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense, le droit à une bonne administration et le droit d'être entendu, doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ".
12. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 6 du présent jugement, M. et
Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d'éloignement méconnaissent les dispositions précitées.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 8 du présent jugement, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d'éloignement méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
15. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950. ".
16. En l'espèce, M. et Mme C ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils seraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ou qu'ils courraient le risque d'être soumis à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Haut-Rhin, en adoptant les décisions attaquées, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les décisions astreignant M. et Mme C à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie nationale d'Illzach :
17. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ".
18. Les requérants, qui se bornent à faire valoir que les décisions du préfet de les astreindre à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie nationale d'Illzach sont incompatibles avec l'état de santé de M. C, et alors qu'il résulte notamment des termes de l'avis de l'OFII que ce dernier peut voyager sans risque vers son pays d'origine, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
21. Il ressort des arrêtés attaqués que, pour prendre les décisions d'interdiction de retour contestées d'une durée d'un an, le préfet du Haut-Rhin, après avoir relevé que les intéressés n'avaient fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement et ne présentaient pas de menace pour l'ordre public, a indiqué qu'ils étaient dépourvus d'attaches familiales en France et que leur séjour y était récent. Le préfet a ainsi pris en compte les quatre critères énoncés par les dispositions précitées et indiqué les motifs de ses décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
22. En dernier lieu, compte tenu de l'absence d'attaches familiales en France de M. et Mme C et de la durée de leur séjour sur le territoire, le préfet du Haut-Rhin n'a pas entaché ses décisions d'interdiction de retour pour une durée d'un an d'une erreur d'appréciation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme C doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme G F épouse C, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
La rapporteure,
L. E
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2204945_20221027