TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204945_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2022, la SCI le Mas d'U-Lys demande au tribunal : 1°) de condamner la société Enedis à lui verser une somme de 25 739,87 euros au titre des frais de réparation et de remise en état de la toiture de son immeuble ; 2°) de condamner la société Enedis à lui verser une somme de 27 750 euros au titre de ses pertes locatives ; 3°) de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 700 euros au titre des frais de procédure. Elle soutient que : - un raccordement défectueux de ligne haute tension, réalisé par la société Enedis le 16 mars 2016, a causé des dégâts à la toiture d'un immeuble dont elle est propriétaire, jusqu'en juin 2018 ; - en qualité de tiers à l'ouvrage public, elle sollicite l'engagement de la responsabilité du maître d'ouvrage afin de réparer les dommages subis ; - les infiltrations d'eau en lien avec ce désordre lui ont causé un préjudice financier correspondant au coût des réparations et à la perte de loyers. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2023 et le 4 janvier 2024, la société Enedis, représentée par la SCP Adonne Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute pour la requérante d'être représentée par un avocat ; - la requérante n'établit pas la matérialité de son préjudice ni le lien de causalité avec l'ouvrage public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - les observations de M. B A, représentant la SCI Le Mas d'U-Lys et celles de Me Renault, représentant la société Enedis. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Le Mas d'U-Lys, propriétaire d'un ensemble immobilier sur le territoire de la commune de Mauguio, demande la condamnation de la société Enedis à réparer les préjudices qu'elle allègue subir du fait du raccordement défectueux d'une ligne haute tension au-dessus de sa propriété. La société requérante, qui mentionne un frottement de ce câble contre la toiture de l'immeuble, fait état d'une dégradation de tuiles et demande le versement, par la société Enedis, d'une somme de 25 739,87 euros au titre des frais de réparation et de remise en état de la toiture de son immeuble et de 27 750 euros au titre de ses pertes locatives. Sur l'irrecevabilité de la requête : 2. L'article R. 431-2 du code de justice administrative prévoit que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat () ". 3. L'article R. 431-3 du même code prévoit que : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif ". 4. Ainsi que le fait valoir en défense la société Enedis, la demande de la société requérante, qui tend au paiement d'une somme d'argent, devait faire l'objet d'une présentation par un avocat dans la mesure où elle ne relève pas des exemptions prévues par les dispositions de l'article R. 431-3 du code de justice administrative. Alors que le mémoire du 4 janvier 2024 dans lequel est opposée cette fin de non-recevoir a été communiqué et qu'aucune régularisation n'est intervenue il y a lieu de l'accueillir et de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la société Le Mas d'U-Lys. Sur les frais liés du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Enedis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens, dont elle ne justifie au demeurant pas. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Le Mas d'U-Lys la somme demandée par la société Enedis sur le fondement de ces mêmes dispositions au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société Le Mas d'U-Lys est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Enedis sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Le Mas d'U-Lys et à la société Enedis. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 juin 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2204945_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel