TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2204946_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. B A, représenté par Me Touboul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de destination, pris pour l'exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le juge pénal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, car le préfet n'a pas respecté la procédure contradictoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Touboul, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par le même moyen en précisant que le document permettant de recueillir les observations du requérant lui a été remis le 19 août 2022 à 10h00 et repris le même jour à la même heure, ce qui ne lui a pas permis de faire état de ses problèmes de santé. Me Touboul indique notamment que le requérant n'a pu faire état des conséquences de l'accident de travail dont il a été victime en prison et à l'occasion duquel il a eu le tendon sectionné, alors qu'elles nécessitent des soins post-opératoires incompatibles avec son éloignement vers le Bénin. - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois, est né le 24 octobre 1983 à Cotonou (Bénin). Par un arrêt du 12 septembre 2018, la Cour d'assises du département de Tarn-et-Garonne a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 19 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi pris pour l'exécution de cette interdiction judiciaire. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration fait obligation à l'autorité administrative, préalablement à l'intervention de mesures de police, de mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Ces garanties procédurales ne peuvent être écartées que dans les cas énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 121-2, et en particulier " en cas d'urgence " ou " lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ". La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné en vue de l'exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et qui reste soumise aux dispositions précitées de l'article L. 121-1 du même code, en l'absence d'une procédure contradictoire particulière prévue avant l'édiction d'une telle décision. 4. Si M. A soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la décision déterminant le pays de renvoi avant l'édiction de celle-ci, il ressort des pièces du dossier que le document daté du 18 août 2022 lui permettant de faire valoir des observations lui a été remis le 19 août 2022 à 10h00, qu'il a refusé de le signer tant lors de sa remise, faisant ainsi lui-même obstacle à son droit de présenter des observations préalables à l'édiction de la mesure préfectorale contestée, que lors de sa récupération le même jour à la même heure. Au demeurant, si M. A soutient qu'il n'a pu faire état du caractère incompatible de son état de santé avec son renvoi vers le Bénin, les certificats versés au dossier indiquent seulement qu'il devait utiliser avec précaution son membre supérieur gauche jusqu'à la mi-août 2022. Enfin, la circonstance que l'arrêté litigieux a été édicté le 19 août 2022 n'est pas par elle-même incompatible avec le recueil des observations de l'intéressé le même jour à 10h00, l'arrêté litigieux ne lui ayant été notifié que le 22 août 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu la procédure contradictoire doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 août 2022. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Touboul et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 25 août 2022. Le magistrat désigné, B. C La greffière, S. EL HANDOUZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2204946_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel