TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204948_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, la SAS Bouygues Telecom et la SAS Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire de Longpont-sur-Orge s'est opposé aux travaux concernés par la déclaration préalable n° 0913472110115 déposée le 15 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre aux services compétents d'instruire cette déclaration préalable dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Longpont-sur-Orge une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte à la couverture radiotéléphonique du territoire communal par la norme GSM et UMTS et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel elles participent, ou, à tout le moins, entrave l'amélioration de la couverture du territoire communal par le réseau UMTS, ainsi par conséquent que la réalisation de ses engagements ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision est également remplie ; - en premier lieu, il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - en deuxième lieu, elle est insuffisamment motivée ; - en troisième lieu, la décision se fonde sur les dispositions de l'article AP.4.2.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme, qui sont illégales dès lors que, d'une part, la limitation maximale de douze mètres de hauteur imposée aux antennes-relais dans la quasi-totalité des zones à l'exception de la zone 2AU qui représente une infime partie du territoire communal, n'est pas justifiée par un motif d'urbanisme valable, en l'absence notamment de toute explication apportée dans le rapport de présentation et alors qu'une telle limitation de hauteur ne s'applique à aucune autre construction nécessaire au fonctionnement des services publics ; d'autre part, en interdisant, de fait, l'implantation des équipements devant être installés conformément à l'autorisation délivrée à l'opérateur Bouygues Telecom, la mesure édictée par le plan local d'urbanisme constitue une entrave illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ; - en dernier lieu, la décision méconnaît le caractère obligatoire de l'ordonnance de suspension rendue par le juge des référés le 24 mars 2022 dès lors qu'elle repose sur le motif tiré du non-respect des dispositions de l'article AP. 4.2.1.2 du plan local d'urbanisme, qui a été nécessairement retenu par le juge des référés comme étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'opposition. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Longpont-sur-Orge, représentée par Me Chaineau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Bouygues Telecom et de la SAS Cellnex la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors notamment que, d'une part, le territoire de la commune étant entièrement couvert par la 4G, l'opposition à l'implantation d'antennes-relais sur le site envisagé n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt public et que, d'autre part, il n'est pas établi que cette décision porte atteinte aux intérêts propres de la société, qui ne justifie pas de sa prétendue obligation de couvrir 75% de la population métropolitaine pour le réseau 3G, ni 99,6% de la population pour la 4G et il n'est pas établi que le réseau de la société couvrirait de manière incomplète le territoire communal, les éléments de cartographie produits justifiant seulement de zones de faiblesse dans lesquelles la couverture en 4G indoor pourrait être améliorée, et non des trous de couverture ; il ressort de la carte de couverture du réseau consultable sur le site internet de l'opérateur que le territoire communal est intégralement couvert par le réseau 4G de l'opérateur ; il ressort de l'analyse de l'observatoire de l'ARCEP que la société offre l'un des services les plus performants possibles sur le territoire communal et qu'elle enregistre actuellement un taux de couverture 4G de plus de 99% de la population et de 93% du territoire ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'est pas davantage remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience qui s'est tenue le 13 juillet 2022 en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Hamri, représentant les sociétés requérantes, qui maintiennent les conclusions et moyens de la requête, en faisant valoir, en particulier, que les antennes relais sont les seuls équipements dont l'implantation est interdite, de façon générale et absolue, et le traitement différencié ainsi opéré entre les différents équipements de service public n'est pas justifié ; par ailleurs, le constat de l'illégalité de la disposition du plan local d'urbanisme fondant la décision contestée ne conduira pas le tribunal à vérifier si celle-ci serait fondée au regard du précédent document d'urbanisme, la jurisprudence Commune de Courbevoie ne s'appliquant pas dans le cas de refus d'autorisation ; - et les observations de Me Mendes-Monteiro, représentant la commune de Longpont-sur-Orge, qui s'en rapporte à ses écritures concernant la condition d'urgence et fait valoir que l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision n'est pas établie, pour les raisons indiquées dans le mémoire en défense. La clôture d'instruction a été différée à l'issue de l'audience au 15 juillet 2022 à 10 heures. La commune de Longpont-sur-Orge, représentée par Me Chaineau, a présenté, le 13 juillet 2022 à 19H41, un mémoire par lequel elle conclut aux mêmes fins que précédemment en faisant valoir qu'à supposer que le contentieux des décisions d'opposition à déclaration préalable ne relèverait pas de la jurisprudence Commune de Courbevoie et que la déclaration d'illégalité du plan dans ce cas n'aurait pas pour effet de remettre en vigueur la règle équivalente du plan précédemment applicable, il est demandé au tribunal, s'il estimait illégal le motif de la décision, de substituer à la base légale et au motif de celle-ci les dispositions de l'article AP 4.2.1.2. du précédent plan, lesquelles limitaient déjà la hauteur des antennes relais à 12 mètres en zone agricole et le terrain d'assiette est situé dans une zone qui était déjà classée agricole sous l'empire du précédent plan. Les SAS Bouygues Telecom et SAS Cellnex, représentées par Me Hamri, ont présenté, le 15 juillet à 11H40, une note en délibéré. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex a déposé, le 15 octobre 2021, pour le compte de la société Bouygues Télécom, un dossier de déclaration préalable, enregistré sous le n° DP 091-3472110115, en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé sur territoire de la commune de Longpont-sur-Orge. Par un premier arrêté du 15 novembre 2021, le maire de la commune s'est opposé à ces travaux. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex ont saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 24 mars 2022, celui-ci a prononcé la suspension de l'exécution de cet arrêté, considérant que le motif tiré du non-respect de l'article AP.2.3.5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune était de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par un arrêté du 21 avril 2022, pris au visa de l'ordonnance du juge des référés, le maire de la commune de Longpont-sur-Orge s'est opposé, à nouveau, aux travaux concernés par la déclaration préalable au motif que l'installation n'était pas conforme aux dispositions de l'article AP.4.2.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme fixant à douze mètres la hauteur maximale des antennes relais. Par la présente requête, la SAS Bouygues Telecom et la SAS Cellnex demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 avril 2022. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par les sociétés requérantes, visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 avril 2022 du maire de la commune de Longpont-sur-Orge doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction. Sur les frais d'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Longpont-sur-Orge, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la SAS Bouygues Telecom et à la SAS Cellnex la somme que celles-ci demandent sur ce fondement. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces sociétés la somme demandée par la commune au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Bouygues Telecom et de la SAS Cellnex est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Longpont-sur-Orge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bouygues Telecom, à la SAS Cellnex et à la commune de Longpont-sur-Orge. Fait à Versailles, le 21 juillet 2022. La juge des référés, Signé A. A La greffière, Signé N. Gilbert La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2204948_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA