TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2204948_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, M. C A, représenté par Me Pere, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) du 23 juin 2013 et de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a été pris à l'issue d'une consultation irrégulière du fichier VISABIO ; - il est entachée d'une saisine des autorités espagnoles méconnaissant l'article 1er du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2022 : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Mekarbech, substituant Me Pere, représentant M. A, et de l'intéressé, assisté de Mme B, interprète en peul. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 1er août 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant mauritanien qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 25 novembre 2021 afin de demander l'asile. Par arrêté du 30 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités espagnoles. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. En premier lieu, par un arrêté du 24 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 27 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. F, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, pour signer, notamment, la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait. 4. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement de l'Union européenne dont il est fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté, qui mentionne que l'Espagne, État ayant délivré un visa au requérant, est responsable en application de l'article 12, doit donc en l'espèce être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Et aux termes de l'article 5 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". Ni ces dispositions, ni aucun principe n'imposent que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. 6. Il ressort des pièces du dossier que la brochure mentionnée par ces dispositions a été remise à M. A le 25 novembre 2021. Si M. A fait valoir qu'il n'a pu comprendre la brochure, faute de savoir lire le français, il ressort des pièces du dossier qu'il a signé les documents qui lui ont été remis sans faire part de ce qu'il ne pourrait les comprendre, et qu'il a bénéficié le même jour de l'entretien mentionné à l'article 5 du règlement (UE) et de nature à vérifier qu'il avait compris correctement les informations contenues dans la brochure, et duquel le résumé comporte la mention non contestée de sa conduite par un agent qualifié et par le truchement d'un interprète en peul, langue que le requérant admet comprendre. Le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été saisies au moyen du formulaire mentionné à l'article 1er du règlement (CE) du 2 septembre 2003. Il s'ensuit que l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la saisine de ces autorités. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d'un visa délivré par les autorités espagnoles auxquelles revient en conséquence la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile, en application de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013. Si le requérant soutient, sans d'ailleurs apporter de commencement de preuve en ce sens, que la consultation du fichier VISABIO a été irrégulière au regard des exigences de l'article R. 142-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en déduit que la mention de son visa n'aurait pas dû être accessible à l'administration, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise et ne faisait pas obstacle à ce que l'administration se fonde sur ces éléments, dès lors que leur matérialité était établie. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les autorités espagnoles ne pourraient être regardées comme responsables de sa demande d'asile doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 10. Il ne résulte pas de la seule circonstance que la sœur de M. A séjourne en France, de même que son cousin et son neveu, qui y bénéficient de la qualité de réfugiée, et alors par ailleurs que M. A ne justifie pas de la vulnérabilité et de la prise en charge en France de son état de santé dont il se prévaut, que la décision du préfet de ne pas rendre la France responsable de l'examen de sa demande d'asile, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pere et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. Le magistrat désigné, Signé P. ELa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2204948_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel