TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204950_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A C, représenté par Me Salen, demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a radié des cadres à compter du 22 février précédent ; - d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans ses fonctions et de régulariser sa situation administrative et financière dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 juillet 2022 : - le rapport de M. Gille, juge des référés, - et les observations de Me Salen pour M. C, ainsi que celles de Mme B pour le ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision du 9 juin 2022 prononçant sa radiation des cadres, M. C fait valoir que cette décision le prive de ses fonctions et de son traitement et expose les charges de son foyer qu'il dit devoir assumer seul. Toutefois, il est constant que, comme l'indique le ministre de l'intérieur dans son mémoire en défense, M. C fait l'objet, jusqu'au 16 septembre 2022, d'une exclusion temporaire de fonctions privative de rémunération prononcée à titre disciplinaire par un décret du 30 novembre 2021, et que l'épouse du requérant est cadre de la fonction publique. Dans ces conditions, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour regarder comme satisfaite à ce jour la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 15 juillet 2022. Le juge des référés,La greffière, A. GilleC. Driguzzi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2204950_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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