TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204950_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 octobre 2022, le 19 octobre 2022 et le 5 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Mehdi Mezouar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé la Tunisie comme pays de son renvoi en exécution de l'arrêté du 16 septembre 2002 prononçant son expulsion du territoire français ;
3°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures ;
4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 000 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant renonciation par ce dernier de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la délégation de signature de l'auteur des décisions attaquées ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit un mémoire qui a été enregistré le 30 novembre 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de M. Herold, rapporteur public ;
- les observations de M. B représenté par Me Mezouar.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 17 juillet 1978, a fait l'objet d'un arrêté en date du 16 septembre 2002 par lequel le préfet des Bouches-du- Rhône a prononcé son expulsion du territoire français. Par un arrêté en date du 13 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé la Tunisie comme pays de renvoi en exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2022 ordonnant une rétention administrative d'une durée de 48H :
3. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / ( ) ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de l'arrêté susvisé. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2022 portant fixation du pays de renvoi :
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C D, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°2022-731 du 1er septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°197-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Il vise ainsi les dispositions des articles L. 721-3 à 5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne l'arrêté du 16 septembre 2002 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l'expulsion de M. B en précisant que cet arrêté peut être exécuté d'office. Il indique, par ailleurs, que M. B de nationalité tunisienne sera reconduit à destination de son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
7. En troisième et dernier lieu, Si M. B fait valoir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'atteinte à ces droits découle non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, mais du prononcé de l'arrêté pris à son encontre le 16 septembre 2002 par le préfet des Bouches-du-Rhône prononçant son expulsion du territoire français. Par suite, ses moyens doivent être écartés comme étant inopérants.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
C. ALBU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2204950_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel