TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204951_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2022 et 5 janvier 2023, M. A Frappat, représenté par Me Salen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa radiation des cadres à compter du 22 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à compter de la notification du jugement à intervenir, de prononcer sa réintégration, de régulariser sa situation financière et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; en effet : • la mesure de radiation des cadres dont il fait l'objet revêtant un caractère disciplinaire, elle aurait dû être édictée par le président de la République, autorité compétente pour prononcer sa radiation ; • à supposer que le ministre de l'intérieur soit compétent pour l'édicter, son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédure, dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure disciplinaire ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique, dès lors que l'administration s'est estimée, à tort, en situation de compétence liée pour prononcer sa radiation des cadres au regard de sa condamnation par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 27 janvier 2022, alors que l'exclusion de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire emportait relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de ladite condamnation conformément aux dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale ; - l'arrêté contesté méconnaît le principe non bis in idem, dès lors qu'il ne peut faire l'objet d'une nouvelle sanction disciplinaire à raison des mêmes faits. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2022 et 15 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, les moyens de légalité externe soulevés par M. Frappat sont inopérants, dès lors qu'il était en situation de compétence liée pour prononcer sa radiation des cadres compte tenu de sa condamnation pénale devenue définitive le 22 février 2022 et emportant la déchéance de ses droits civiques au regard des dispositions du 7° de l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique, l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire n'emportant relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités au sens et pour l'application de l'article 775-1 du code de procédure pénale que lorsque celles-ci résultent de plein droit de la condamnation prononcée, et non d'une peine complémentaire ; - à titre subsidiaire, les moyens de l'intéressé sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - les conclusions de M. Arnould, rapporteur public ; - et les observations de Me Salen, représentant M. Frappat. Considérant ce qui suit : 1. M. Frappat, commissaire de police affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Lyon depuis le 1er juin 2019 en qualité de chef du commissariat subdivisionnaire de Saint-Priest, a fait l'objet, à la fin de l'année 2020, d'une enquête administrative de la délégation de l'inspection générale de la police nationale (IGPN) de Lyon qui a relevé à son encontre de graves manquements professionnels et déontologiques. Par un décret du 30 novembre 2021, dont la légalité a été confirmée par un arrêt du Conseil d'État en date du 28 octobre 2022, le président de la République a infligé à l'intéressé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois dont seize mois avec sursis. À l'issue d'une procédure pénale conduite parallèlement à cette procédure disciplinaire, par un jugement du 27 janvier 2022, la sixième chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lyon a reconnu M. Frappat coupable du chef de " trafic d'influence passif ", délit réprimé par les dispositions de l'article 432-11 du code pénal, l'intéressé ayant sollicité de façon répétée et insistante les maires des communes de Saint-Priest et de Lyon sur la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 13 septembre 2020 en vue d'obtenir un emploi pour son épouse en contrepartie de son engagement professionnel et de son entregent, et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une peine complémentaire d'inéligibilité pour une durée de cinq ans. Par ce même jugement, le tribunal judiciaire de Lyon a expressément exclu la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. Frappat sur le fondement des dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale. L'intéressé n'ayant pas interjeté appel de ce jugement dans les délais légaux, celui-ci est devenu définitif le 22 février 2022. Enfin, par un arrêté du 9 juin 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le ministre de l'intérieur a prononcé sa radiation des cadres à compter du 22 février 2022 sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / () 7° De la déchéance des droits civiques ; () ". Il résulte de ces dispositions que la condamnation à la privation des droits civiques, prononcées par le juge pénal, entraîne de plein droit, pour le fonctionnaire, la rupture de ses liens avec le service à la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. 3. D'autre part, aux termes de l'article 131-26 du code pénal : " L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : / 1° Le droit de vote ; / 2° L'éligibilité ; / () L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder () une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit. / La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits. / L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique. ". Selon les termes de l'article 131-26-2 du même code : " I. - Le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 () est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné au II du présent article () / Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l'article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l'inéligibilité. / II. - Les délits pour lesquels l'inéligibilité est obligatoirement prononcée sont les suivants : / () 5° Les délits prévus aux articles 432-10 à 432-15 () ". Et aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 () dans le jugement de condamnation () / L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation. ". Il résulte toutefois de ces dernières dispositions que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire n'emporte relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités que lorsque celles-ci résultent de plein droit de la condamnation prononcée, et non d'une peine complémentaire. 4. Enfin, si l'autorité administrative compétente est tenue de tirer les conséquences d'une condamnation pénale entraînant l'interdiction ou l'incapacité d'exercer une fonction publique, l'application de la théorie de la compétence liée ne dispense pas le juge de statuer sur les moyens qui mettent en cause le bien-fondé de l'application de cette théorie aux circonstances de l'espèce. 5. Pour prononcer la radiation des cadres de M. Frappat à compter du 22 février 2022, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance tirée de ce que l'intéressé avait notamment été condamné, par un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 27 janvier 2022, devenu définitif le 22 février suivant, à une peine complémentaire d'inéligibilité pour une durée de cinq ans, laquelle constituait une déchéance des droits civiques au sens et pour l'application des dispositions du 7° de l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique. En l'espèce, le requérant soutient que l'autorité administrative aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour prononcer sa radiation des cadres, dès lors que l'exclusion de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire emportait relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de ladite condamnation, conformément aux dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale. Toutefois, et ainsi que le fait valoir l'administration en défense, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire n'emporte pas relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités lorsque celles-ci résultent d'une peine complémentaire telle que celle de l'inéligibilité, infligée au requérant, prévue par les dispositions de l'article 131-26 du code pénal et obligatoirement prononcée à l'encontre de toute personne coupable du délit de trafic d'influence passive réprimé par les dispositions de l'article 432-11 du même code. Par suite, en prononçant la radiation des cadres de M. Frappat à compter du 22 février 2022, le ministre de l'intérieur, qui s'est borné, ainsi qu'il y était tenu, à tirer les conséquences de la condamnation définitive du requérant à une peine complémentaire entrainant la déchéance partielle de ses droits civiques et l'impossibilité d'exercer une fonction publique nonobstant l'exclusion de sa mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions précitées du 7° de l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique. 6. En second lieu, les autres moyens soulevés par M. Frappat, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, des vices de procédure et de la méconnaissance du principe non bis in idem, qui ne mettent pas en cause le bien-fondé de l'application de la situation de compétence liée du ministre de l'intérieur aux circonstances de l'espèce, sont inopérants et ne peuvent, par suite, qu'être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Frappat doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Frappat est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Frappat et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonnance au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2204951_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
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