TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204951_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. D B, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 18 novembre 2003, est entré en France le 12 décembre 2018 muni d'un visa court séjour. Il a ensuite obtenu un document de circulation pour étranger mineur valable du 28 octobre 2020 au 27 octobre 2022. Le 2 octobre 2021, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 mai 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le sous-préfet de Dunkerque a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux été signé par M. A C, sous-préfet de Dunkerque, qui avait reçu délégation, par un arrêté du préfet du Nord du 24 mai 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 131, aux fins de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de séjour doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. D'une part, si M. B fait valoir qu'il résidait en France de façon régulière depuis trois ans et demi à la date de l'arrêté en litige et que plusieurs membres de sa famille séjournent sur le territoire français, il est constant que le père de l'intéressé réside dans son pays d'origine et il n'est pas établi que sa mère résiderait régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, M. B, célibataire et sans enfant à charge, ne produit aucun document permettant d'établir qu'il aurait tissé des liens amicaux d'une particulière intensité sur le territoire français. 7. D'autre part, si M. B soutient qu'il a fourni d'importants efforts pour suivre une formation et qu'il dispose de réelles perspectives d'insertion professionnelle sur le marché du travail français, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a exercé aucune activité professionnelle à la suite de l'obtention de son CAP cuisine. Par ailleurs, les promesses d'embauche produites par l'intéressé, datant toutes deux de juin 2022, sont postérieures à l'arrêté litigieux. Enfin, si le requérant fait également valoir qu'il était inscrit en CAP coiffure par correspondance à la date de l'arrêté en litige, cette formation, qui constitue une réorientation, ne présente pas de cohérence avec le reste de son parcours et ne permet pas de démontrer la réalité des perspectives d'insertion professionnelle dont il se prévaut. 8. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, ni porter au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles la décision attaquée a été prise, refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour étant écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué par M. B à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 13. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle précise notamment que M. B s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne justifie pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est insuffisamment motivée. Le moyen doit être écarté. 14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dii aux point 6 et 7 que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 15. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 16. Si M. B fait valoir que son frère, mineur, réside en France, il est constant que le requérant n'est pas délégataire de l'autorité parentale et que son frère est pris en charge par la sœur et le beau-frère du requérant, qui résident régulièrement en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 17. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de destination ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Célino, première conseillère, Mme Barre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure, Signé C. BARRELe président, Signé M. PAGANEL La greffière, Signé N. PAULET La République mande et ordonne au le préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204951
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TA5928 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204951_20231228
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2204951_20231228
Données disponibles
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