TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204952_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le directeur territorial délégué de Pôle Emploi Grand Est l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de quatre mois du 1er juin 2022 au 1er octobre 2022 ;
Elle soutient que :
- elle conteste n'avoir pas prévenu Pôle Emploi de son absence à un rendez-vous
- elle indique ne pas vouloir bénéficier d'un accompagnement personnalisé et refuse l'orientation vers la prestation Activ'Projet car les prestataires privés sont payés à la commission et souhaite être suivie par le service public de l'emploi
En défense, par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, Pôle Emploi Grand Est conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que
- les moyens soulevés ne sont pas fondés:
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022 à 12 heures
Le président du tribunal a désigné M. B en application des articles L. 222-2-1 et R.222-13 du code de justice administrative
Le rapporteur public a été, à sa demande, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 à 14h15 le rapport de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.5412-1 du code de travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : 3° Soit, sans motif légitime c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes " et aux termes du premier alinéa de l'article L.5426- 2 du même code : " Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1, à l'article L. 5412-2 et au II de l'article L. 5426-1-2. " et de l'article R.5412-5 ". Aux termes de l'article R.5412-5 du même code : "La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : 1° Pendant une période d'un mois lorsqu'est constaté pour la première fois le manquement mentionné au c du 3° de l'article L. 5412-1. En cas de deuxième manquement, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement, cette période est portée à une durée de quatre mois consécutifs L'appréciation du caractère répété des manquements tient compte des nouveaux manquements constatés dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la radiation concernant le premier manquement. "
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C ne conteste pas avoir été absente aux rendez-vous qui lui ont été fixés les 12 et 17 mai 2022 par l'agence de Pôle Emploi de Hagondange. En se limitant à affirmer d'une part, qu'on lui fixe des rendez-vous récurrents sans intérêt alors qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la nécessité des entretiens et d'autre part, qu'elle ne disposait pas de véhicule pour se rendre au rendez-vous alors qu'il existe des moyens de transports de susbtitution collectifs réguliers et peu onéreux, la requérante, à qui il n'appartient pas de refuser selon sa propre appréciation, l'orientation qui lui est fixée par l'administration, ne justifie ainsi d'aucun motif légitime à son absence et ce, quand bien même elle a prévenu de son indisponibilité.
3. Il résulte de ce qui précède, et alors qu'il appartient à la requérante de déposer elle-même une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, que la requête de Mme C est rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à Pôle Emploi Grand-Est.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 décembre 202Le magistrat désigné,
M. B
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2204952_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel