TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204952_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. C, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer la carte de résident sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses ressources et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Congo Brazzaville relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né en 1988, demande l'annulation de la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident. 2. En premier lieu, la décision attaquée cite les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles M. C a sollicité la délivrance d'une carte de résident et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé que le préfet a pris en compte pour considérer qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance prévues par cet article, à savoir qu'il ne justifie pas disposer de ressources stables et suffisantes. La décision litigieuse comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et respecte par conséquent les exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. () ". 4. D'autre part, selon l'article 11 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signées le 31 juillet 1993, entre le gouvernement de la République français et le gouvernement de la République du Congo, la durée de résidence ininterrompue mentionnée par les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant des ressortissants congolais, est réduite à trois années. 5. Si M. C fait valoir qu'il travaille en tant qu'électricien dans le cadre de missions d'intérim depuis 2014, les pièces qu'il produit à l'appui de sa requête, à savoir un bulletin de salaire datant du mois de janvier 2017, son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2020 indiquant une somme de 15 715 euros déclarée au titre des " salaires et assimilés ", un bulletin de salaire établi pour le mois de décembre 2021 indiquant un montant de 767 euros net, et une lettre de pôle emploi attestant du versement d'une allocation journalière de 40,48 euros entre le 20 décembre 2021 et le 28 février 2022, ne permettent pas d'établir que le requérant dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins durant les trois dernières années. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une inexacte appréciation des dispositions précitées en considérant que M. C ne satisfait pas à la condition de ressources qu'elles prévoient et rejeter, pour ce motif, sa demande de carte de résident. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision préfectorale du 28 janvier 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La rapporteure, S. D Le président, C. Tukov La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2204952_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel