TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204952_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, Mme D B, demande au juge des référés, d'ordonner une expertise portant sur les préjudices subis suite à son accident de service survenu le 19 octobre 2020 ayant entrainé des lésions cervico-dorso-lombalgiques.
Elle soutient que :
- l'accident en date du 20 octobre 2020 a été reconnu comme un accident de service le 4 décembre 2020 pour des lésions cervico-dorso-lombalgies-droites ;
- le compte-rendu expertal du docteur A n'évoque que des névralgies d'Arnold et n'évoque pas les autres problèmes de santé dont elle a fait l'objet comme le tassement des lombaires L4/L5- L5/S1, la hernie discale, et autres.
La procédure a régulièrement été communiquée au département des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Il résulte de ces dispositions que la prescription d'une mesure d'expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient, dès lors, au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise préalable à une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert désigné a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction.
2. Il résulte de l'instruction que Mme B a demandé une expertise portant sur les préjudices subis suite à son accident de service survenu le 19 octobre 2020 ayant entrainé des lésions cervico-dorso-lombalgiques et a saisi le juge du fond le 24 septembre 2022. Si la circonstance de la requête au fond déposée par Mme B ne prive nécessairement par elle-même d'utilité la demande d'expertise présentée au juge des référés, ce n'est qu'à la condition que la mesure prononcée par le juge des référés puisse, eu égard aux circonstances propres au litige, être regardée comme ayant une utilité distincte de celle que les juges du fond seront eux-mêmes, en vertu de leur pouvoir de direction d'instruction, en mesure d'ordonner s'ils ne trouvent pas au dossier les éléments de fait leur permettant de trancher le litige dont ils sont saisis. Il résulte de l'instruction que la mesure d'expertise demandée par Mme B ne diffère en rien de celle que peut ordonner le juge du fond. Ainsi l'expertise sollicitée ne présente pas, au regard de la possibilité pour le juge du fond d'ordonner la même mesure, le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, Mme B n'est pas fondée à demander la nomination d'un expert et par suite sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 janvier 2023
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2204952_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA