TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204952_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2022 et 18 octobre 2023, la société Patrick Bâtiment, représentée par Me Costa, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises sa charge au titre des années 2017 à 2019 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne pouvait être soumise à l'impôt sur les sociétés au titre des années considérées dès qu'elle ne dispose pas d'un établissement stable en France, ce qui lui avait été confirmé, avant le démarrage de son activité en France, par le service des impôts des entreprises ; - le taux normal de l'impôt sur les sociétés est de 28% jusqu'à 75 000 euros pour les petites et moyennes entreprises pour l'exercice clos en 2017 ; il est de 28% également pour les exercices clos en 2018 et 2019 jusqu'à 500 000 euros ; elle aurait, en outre, dû bénéficier du taux réduit de 15% dans la limite de 38 120 euros, du fait de la libération effective du capital social par les associés ; - elle ne pouvait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période considérée en l'absence d'établissement stable en France, ce qui lui avait été confirmé, avant le démarrage de son activité en France, par le service des impôts des entreprises ; - l'application de la majoration de 80% prévue par les dispositions du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts n'est pas justifiée, dès lors qu'ayant souscrit ses déclarations fiscales en Algérie, où elle a été imposée sur ses bénéfices au taux de 23%, elle ne peut être regardée comme ayant exercée une activité occulte. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Patrick Bâtiment ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention signée le 17 octobre 1999 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir les règles d'assistance réciproques en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions ; - le règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société de droit algérien Patrick Bâtiment, exerçant une activité de travaux en bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 2 avril 2013 au 31 décembre 2019. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration a estimé qu'elle devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2017 à 2019 et à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. La société Patrick Bâtiment demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés en conséquence, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt en France : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : 2. Aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés () en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France () ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. ". 3. Il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 25 mai 2021, que la société de droit algérien Patrick Bâtiment a débuté son activité en France le 26 décembre 2016, soit quinze jours seulement après la cessation d'activité de l'entreprise individuelle de M. A, qui, depuis 2006, avait également pour objet la réalisation de travaux en bâtiment. L'ensemble des fournisseurs et des clients de la société Patrick Bâtiment, qui sont en partie identiques à ceux de l'entreprise individuelle de M. A, se trouvent en France. Des matériaux ont été livrés ou enlevés sur place chaque semaine, et parfois plusieurs fois par jour, sur l'ensemble de la période vérifiée. La société Patrick Bâtiment dispose, en outre, d'une adresse en France, d'un numéro de téléphone français et de comptes ouverts auprès de banques françaises. A l'inverse, aucun élément ne permet d'attester de la réalité et a fortiori de l'importance de l'activité de travaux en bâtiment en Algérie, notamment pas la balance des comptes des exercices 2017 et 2018 produite postérieurement aux opérations de contrôle par la société requérante. Il résulte, en outre, de l'instruction que la gérance est assurée par M. A, qui constitue l'unique interlocuteur des fournisseurs et des clients, a seul mandat sur les comptes bancaires français de la société et signe de nombreux documents dont les factures, depuis son domicile situé dans la Loire, où sont adressées les correspondances destinées à la société, établies les factures et réalisé le suivi des paiements et des litiges clients. En se bornant à alléguer M. A n'occuperait ce logement que pendant les vacances et résiderait le reste de l'année en Algérie, la société Patrick Bâtiment ne remet pas sérieusement en cause les constations opérées sur ce point par le service vérificateur. Dans ces conditions, la société Patrick Bâtiment, qui disposait en France d'un établissement autonome au titre des exercices considérés, constituait une entreprise exploitée en France au sens de l'article 209 du code général des impôts et pouvait, par suite, y être imposée sur ses bénéfices. 4. Aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () ". 5. La société Patrick Bâtiment ne justifie pas de l'existence d'une prise de position formelle de l'administration sur son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. 6. Aux termes de l'article 5 de la convention fiscale franco-algérienne du 17 octobre 1999 visée ci-dessus : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : / a) Un siège de direction ; / b) Une succursale ; / c) Un bureau ; / d) Une usine ; / e) Un atelier ; / f) Un magasin de vente ; / () ". Aux termes de l'article 7 de la même convention : " 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. () ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la société Patrick Bâtiment doit être regardée comme disposant en France d'une installation fixe d'affaires au sens des stipulations des articles 4 et 7 de la convention fiscale franco-algérienne et, par suite, d'un établissement stable au sens de ladite convention. Dès lors, conformément aux stipulations de l'article 7 de la convention fiscale franco-algérienne, les bénéfices imputables à cet établissement stable au titre des années considérées devaient être soumis à l'impôt sur les sociétés en France. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : 8. Aux termes de l'article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; / 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : / a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; / b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle. ". Aux termes de l'article 259 A du même code : " Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : / () 2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d'experts et d'agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l'octroi de droits d'utilisation d'un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l'exécution des travaux ; () ". 9. Si l'administration n'a pu obtenir qu'une partie des factures établies par la société Patrick Bâtiment et que certaines d'entre elles ne précisent pas le lieu du chantier, il y a lieu de considérer, eu égard à ce qui a été dit au point 3 et en l'absence de tout élément contraire probant apporté par la société Patrick Bâtiment, que les prestations de services réalisées se rattachent à des biens immobiliers situés en France. Par suite, le lieu des prestations de service est réputé se situer en France et la taxe sur la valeur ajoutée relative à ces prestations était bien due en France. 10. Aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () ". 11. La société Patrick Bâtiment ne justifie pas de l'existence d'une prise de position formelle de l'administration sur son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé des impositions : 12. Aux termes de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " () b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 € au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. / Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. / c. Le taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à 28 % : / 1° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 75 000 € réalisée par les redevables mentionnés au b du présent I et dans la limite de 75 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; / 2° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, dans la limite de 500 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois ; / 3° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 : / - pour l'ensemble de leur bénéfice imposable pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires inférieur ou égal à un milliard d'euros ; / - dans la limite de 500 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros. / Le chiffre d'affaires s'entend de celui réalisé au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. () ". Aux termes de l'article 2 de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 visé ci-dessus : " 1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions EUR. () ". 13. La société Patrick Bâtiment, qui supporte la charge de la preuve en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, n'établit pas que la condition de libération du capital à laquelle est subordonnée le bénéfice du taux réduit prévu au b de l'article 219 du code général des impôts était remplie au titre des exercices considérés. Elle n'est, dès lors, pas fondée à en demander l'application. 14. En revanche, la société Patrick Bâtiment, qui relève de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, est fondée à soutenir que le bénéfice réalisé par son établissement stable en France au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 aurait dû, dans la limite de 75 000 euros, être soumis au taux de 28% en application des dispositions du 1° du c de l'article 219 du code général des impôts. Le bénéfice réalisé par son établissement stable en France au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018, inférieur à 500 000 euros, aurait, en application des dispositions du 2° du c de cet article, également dû être soumis, en totalité cette fois, à ce taux. Il en va de même, en vertu des dispositions du 3° du c du même article, de l'ensemble du bénéfice réalisé par cet établissement stable au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, le chiffre d'affaires de cet exercice n'excédant pas un milliard d'euros. Sur les pénalités : 15. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / () c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. () ". Dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives. 16. Il est constant que la société Patrick Bâtiment n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elle était tenue de souscrire pour son établissement stable en France ni fait connaître cette activité à un centre de formalités des entreprises. Si elle produit une attestation délivrée par les services fiscaux algériens indiquant qu'elle est " à jour de toutes déclarations et cotisations dues sur les territoire algérien ", elle ne justifie pas avoir été soumise, en Algérie, à des impositions proches de celles auxquelles l'administration fiscale française l'a assujettie à raison des bénéfices imputables à son établissement stable en France. Dans ces conditions, la société Patrick Bâtiment ne peut être regardée comme s'étant méprise sur la portée de ses obligations déclaratives vis-à-vis de l'administration fiscale française. Par suite, c'est à juste titre que l'administration a assorti les cotisations d'impôt sur les sociétés et les droits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux de la majoration de 80% prévue par les dispositions du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts en cas d'activité occulte. 17. Il résulte de ce qui précède que la société Patrick Bâtiment est seulement fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2017 à 2019 dans la mesure résultant de l'application du taux d'imposition de 28% au bénéfice réalisé par son établissement stable en France au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 dans la limite de 75 000 euros ainsi qu'à l'ensemble des bénéfices réalisés par son établissement stable en France au titre des exercices clos les 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019. Sur les frais liés au litige : 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Patrick Bâtiment d'une somme au titre de ses frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : La société Patrick Bâtiment est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2017 à 2019 dans la mesure résultant de l'application du taux d'imposition de 28% au bénéfice réalisé par son établissement stable en France au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 dans la limite de 75 000 euros ainsi qu'à l'ensemble des bénéfices réalisés par son établissement stable en France au titre des exercices clos les 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Patrick Bâtiment est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Patrick Bâtiment et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. Clément La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2204952_20240130
Données disponibles
- Texte intégral