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TA69 · ELOIGNEMENT — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204953_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône a prononcé sa remise aux autorités italiennes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la décision de remise aux autorités italiennes est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation commise dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 et celles de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard notamment à sa grossesse ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 13 juillet 2022 le rapport de Mme Soubié, magistrate déléguée.
Mme B et le préfet du Rhône, régulièrement convoqués, n'étant ni présents ni représentés ;
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B, ressortissante nigériane, demande l'annulation de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône a prononcé sa remise aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme B fait état de ce que la décision en litige est insuffisamment motivée au regard de sa grossesse. Toutefois, la décision en litige fait expressément état de cet état de grossesse et relève que la requérante n'a pas avancé des particularités quant à une vulnérabilité en lien avec cette grossesse. Elle fait également état de ce que le compagnon de Mme B doit être réadmis avec elle en Italie. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France.
4. Mme B expose qu'elle souhaite rester en France en raison de sa grossesse pour laquelle elle bénéficie d'un suivi aux Hospices civils de Lyon. Toutefois, aucune des pièces du dossier ne permet d'attester que ladite grossesse présenterait des complications d'une gravité telle que le transfert entraînerait un risque réel et avéré pour la santé de l'intéressée, ni que Mme B ne serait pas prise en charge dans des conditions satisfaisantes en Italie. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé.
5. Il ne ressort pas de la décision en litige que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat qui n'est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
La magistrate désignée,
A.-S. Soubié
Première conseillère
La greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2204953Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2204953_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel