TA78Magistrat GibelinMagistrat Gibelin
TA78 · Magistrat Gibelin — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204953_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 22 juin, 29 octobre, 15 décembre 2022, 10 mars et 15 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles a refusé de lui communiquer une copie numérique du rapport d'étude préalable pour la restauration de la " pendule à sphère mouvante de Passemant ". Il soutient que : - l'étude sollicitée est un document administratif communicable en application des dispositions du titre III du code des relations entre le public et l'administration ; - cette étude en dépit de son appellation est achevée depuis 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que le recours administratif préalable obligatoire exercé par M. B auprès de la commission d'accès aux documents administratifs ne lui a pas été transmis ; - l'étude sollicitée n'est pas communicable dès lors qu'elle est inachevée ; - la demande de communication de M. B présente un caractère abusif. Vu : - l'avis n° 20221784 du 12 mai 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 11 février 2022, M. B a adressé à l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles une demande de communication de la copie numérique du rapport d'étude préalable pour la restauration de la " pendule à sphère mouvante de Passemant ". En l'absence de réponse, il a saisi, le 25 mars 2022, la commission d'accès aux documents administratifs qui, le 12 mai 2022, a rendu un avis défavorable à la communication de ce document. Une décision implicite confirmant le refus de communication initialement opposé à l'intéressé est née à la suite du silence gardé pendant deux mois par l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles à compter de la notification de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration en vigueur à compter du 1er janvier 2016 : "Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ". Aux termes de l'article L. 311-1 de ce code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. () ". 3. L'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles fait valoir en défense que l'étude préalable dont la communication est demandée est en cours de réalisation et est inachevée. Le caractère vraisemblable de cette allégation n'est pas sérieusement remis en cause par l'intéressé, et il ressort des pièces du dossier que si l'un des devis communiqué au requérant prévoyait la fin des opérations en septembre 2023 avec un démarrage en janvier 2022 et si le contenu de l'étude a été défini dès 2021 donnant lieu à la communication à M. B de sa table des matières, la réalisation de celle-ci n'a débuté qu'en mars 2022 et s'est avéré particulièrement complexe, la durée totale de la restauration ayant été estimée à deux ans. La commission d'accès aux documents administratifs a d'ailleurs émis un avis défavorable à la communication de cette étude au motif que ledit document, à ce stade, présentait un caractère inachevé qui fait obstacle à sa communication. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la présidente de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles a refusé de lui communiquer une copie numérique du rapport d'étude préalable pour la restauration de la " pendule à sphère mouvante de Passemant ". D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé F. GibelinLa greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Gibelin
- Formation
- Magistrat Gibelin
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2204953_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel