TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2204954_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 16 janvier 2023, Mme E B, représentée par Me David Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande du 28 mars 2022 tendant à la remise de dette concernant un trop perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 192,99 euros et une amende administrative d'un montant de 600 euros ; 2°) d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande du 28 mars 2022 tendant à la remise de dette concernant un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 150 euros ; 3°) d'annuler les décisions du 4 juin 2022 par lesquelles le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ont implicitement rejeté sa demande de remise du solde des autres indus et amendes mis à sa charge en matière d'allocation de logement sociale, de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année ; 4°) de prononcer la remise des indus en cause ; 5°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes, de la caisse d'allocations familiales et de la préfecture des Alpes-Maritimes, chacun en ce qui le concerne, une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - sa requête est recevable ; - elle est fondée à solliciter la remise des indus en cause en vertu des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; - étant de bonne foi et n'ayant jamais voulu se livrer à des manœuvres frauduleuses ou manquements à ses obligations déclaratives, il incombe à l'administration de démontrer des éléments de nature à remettre en cause sa bonne foi, en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative ; - elle est dans une situation précaire ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de Mme A, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 28 mars 2022, Mme E B a sollicité auprès du président du conseil départemental et de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes la remise totale des dettes émises à son encontre, à savoir un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 20 459,37 euros pour la période du 1er mars 2014 au 3 novembre 2017 et l'amende administrative d'un montant de 3 000 euros y afférente, deux indus d'allocation de logement sociale pour des montants de 1 905,65 euros pour la période 1er juillet 2015 au 31 janvier 2016 et de 5 978 euros pour la période du 1er février 2016 au 30 novembre 2017, quatre indus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros chacun au titre des années 2015, 2016 et 2017 et 2020, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 162,99 euros, l'amende administrative de 600 euros y afférente et, enfin, un indu de prime de solidarité active exceptionnelle d'un montant de 150 euros, tous trois dus au titre de la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021. Par une décision du 7 avril 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder à Mme B la remise de l'indu de revenus de solidarité active d'un montant de 6 192,99 euros et l'amende administrative d'un montant de 600 euros précités. Par une décision du 11 avril 2022, le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder à l'intéressée la remise de l'indu de prime de solidarité active exceptionnelle d'un montant de 150 euros également précité. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions des 7 avril et 11 avril 2022 en cause. En outre, elle sollicite l'annulation des décisions implicites nées le 4 juin 2022 du silence gardé par le président du conseil départemental et de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes sur sa demande du 28 mars 2022 tendant à la remise totale des autres indus mis à sa charge. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 avril 2022 : Concernant l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 192,99 euros : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (). Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Et aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu ; que, pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ; que, par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le président du conseil général a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration ; qu'au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer. 4. Il résulte de l'instruction que Mme E B a déclaré dans sa demande de revenu de solidarité active (RSA) déposée en juin 2020 ainsi que dans ses déclarations trimestrielles de ressources (DTR) remplies et signées suivant cette demande qu'elle était célibataire. Toutefois, il résulte du rapport de contrôle établi le 6 avril 2021 par un enquêteur assermenté des services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes que la requérante vit en couple avec Mme D C depuis janvier 2009, soit avant le dépôt de la première demande de RSA formulée par l'intéressée au mois de juin de la même année. Ce rapport a constaté, d'une part, une communauté de vie et une communauté affective entre la requérante et Mme C, lesquelles sont attestées par une adresse commune à Roquebillière (06450) auprès du service des impôts compétent, de leur opérateur téléphonique et de leur organisme bancaire et, d'autre part, une communauté d'intérêts financiers dans la mesure où l'étude des comptes bancaires de la requérante, obtenus par l'exercice du droit de communication dévolu à l'administration, fait apparaître l'existence d'échanges financiers réguliers entre Mme B et Mme C, lesquelles sont, par ailleurs, propriétaire en indivision de leur bien. S'agissant des ressources du foyer, il est démontré que Mme C, qui est salariée au sein d'une entreprise monégasque depuis 2007, a perçu les sommes de 13 748 euros pour la période de mars à décembre 2020 et de 2 459 euros au titre de l'année 2021, lesquelles n'ont pas été déclarées par la requérante. Si Mme B soutient qu'elle n'a jamais entendu se livrer à une fraude ou à un manquement à ses obligations déclaratives, elle ne pouvait cependant ignorer son obligation d'indiquer les revenus perçus par Mme C dans ses déclarations trimestrielles de ressources dès lors qu'y figurent les mentions " pour chaque membre de votre foyer, déclarez les ressources perçues chaque mois () ". Dans ces conditions, la requérante ayant délibérément et de manière répétée omis de déclarer les revenus de sa concubine, la créance en cause dont se prévaut le département des Alpes-Maritimes à son encontre doit être regardée comme résultant d'une fraude intentionnelle qui fait obstacle, en application des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, à ce qu'elle puisse prétendre à la remise gracieuse totale ou partielle de sa dette, quelle que soit, à la supposer établie, la précarité de sa situation. Concernant l'amende administrative d'un montant de 600 euros : 5. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. ". 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles qu'une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu d'apprécier si les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, et de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration ou une omission délibéré. 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur de droit ou de fait sur la situation de Mme B en considérant qu'elle avait sciemment omis de déclarer sa vie commune avec Mme C depuis 2009, ainsi que les ressources perçues par cette dernière, et s'était rendue coupable de fraude. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active et de l'amende administrative de 600 euros prononcée à son encontre le 25 août 2021. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 avril 2022 : 9. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 novembre 2020 : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois de septembre ou d'octobre ne soit pas nul. ". 10. Conformément à ce qui a été énoncé au point 4 du présent jugement, Mme B ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active au titre des mois de septembre et octobre 2020. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité. Sur les conclusions dirigées contre les décisions implicites du 4 juin 2022 : 11. Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions implicites du 4 juin 2022 nées du silence gardé par le président du conseil départemental et de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes sur sa demande du 28 mars 2022 tendant à la remise totale de l'intégralité des indus mis à sa charge. Si l'intéressée se prévaut de sa bonne foi et de l'état précaire de sa situation financière, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que les divers indus mis à sa charge résultent de manœuvres frauduleuses de sa part, lesquelles font nécessairement obstacles à ce qu'une remise totale ou partielle de sa dette puisse lui être accordée. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 4 juin 2022 en cause. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin de décharge et celles présentées au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, au directeur général de la caisse d'allocation familiales des Alpes-Maritimes et la paierie départementale des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La présidente,La greffière, signésigné M. F La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2204954_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel