TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204954_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 071,51 euros constitué au titre de la période du 1er février 2017 au 28 février 2019 et a refusé de lui accorder une remise de sa dette ; 2°) d'enjoindre au département de l'Hérault de procéder au réexamen du calcul de l'indu ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée ; - l'enquête administrative est entachée d'un vice de procédure ; le calcul retenu pour chiffrer a posteriori l'aide familiale apportée est erroné ; - le département a commis une erreur d'appréciation ; - il est de bonne foi et se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le département de l'Hérault, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; un jugement du tribunal a déjà été rendu ; - l'indu est fondé ; - la précarité n'est pas établie. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocation familiales de l'Hérault lui a notifié, par une décision du 10 avril 2019, un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 16 614,29 euros au titre de la période du 1er mai 2016 au 28 février 2019. Par une décision du 16 octobre 2019, le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable. L'intéressé a formé un recours devant le tribunal qui, par un jugement du 15 octobre 2021, a annulé la décision du 16 octobre 2019 en ce qu'elle n'applique pas la prescription biennale et renvoyé le requérant devant le département de l'Hérault afin qu'il soit procédé à la détermination de l'indu. Par une décision du 10 janvier 2022, l'indu a été ramené à la somme de 10 071,50 euros pour la période du 1er février 2017 au 28 février 2019. Le recours contre cette décision a été rejeté le 22 août 2022 par le président du conseil départemental de l'Hérault. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article 1351 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". 3. Par jugement n°1905823 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 16 octobre 2019 en ce qu'elle n'appliquait pas la prescription biennale à la dette de revenu de solidarité active de M. B et rejeté le surplus des conclusions. Dès lors, il résulte de l'instruction que le tribunal s'est déjà prononcé sur l'indu de revenu de solidarité active litigieux. Par suite, et ainsi que le fait valoir le département en défense, eu égard à l'identité d'objet, de cause et de parties, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement s'oppose à ce que M. B puisse contester, à l'occasion du présent litige, le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active sur lequel le tribunal s'est déjà prononcé. Sur la demande de remise gracieuse : 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ()". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions de précarité et de bonne foi prévues par ces dispositions présentent un caractère cumulatif. 6. En l'espèce, si M. B soutient qu'il se trouve dans une situation financière précaire en faisant valoir qu'il n'a ni ressources ni revenus et que ses parents ne peuvent procéder au remboursement de l'indu, il ne résulte pas de l'instruction, notamment en l'absence de production de justificatifs relatifs à ses charges, qu'il serait dans une situation de précarité telle qu'il lui serait impossible de rembourser sa dette. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme se trouvant en situation de bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département de l'Hérault, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au département de l'Hérault et à Me Moulin. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le président, D. ALe greffier en chef, Ph. Lalloué La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juin 2024 Le greffier en chef, Ph. Lalloué No 2204954
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2204954_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel