TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2204955_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. B A, représenté par Me Sourty, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite opposée par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de titre de séjour déposée le 3 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne le versement à son conseil, Me Sourty, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les éléments de la procédure ont été communiqués au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Potin, conseillère, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 5 janvier 1981 à Bouzeguene (Algérie), est entré en France le 22 décembre 2018 sous couvert d'un visa court séjour et déclare y résider de manière habituelle depuis. Il a sollicité le 3 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article 6.5 et du d) de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé. N'ayant reçu aucune réponse dans le délai de quatre mois, il a sollicité, par courrier en date du 10 mars 2022, la communication des motifs implicites de rejet opposé à sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 15 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R. 432-1 et de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité une demande d'admission au séjour par lettre recommandée au préfet de Seine-et-Marne réceptionnée le 4 novembre 2021. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier adressé au préfet de Seine-et-Marne en date du 10 mars 2022, dont ce dernier a accusé réception le 17 mars 2022, le requérant a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu par le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a produit aucun mémoire en défense, qu'il ait été répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois imparti à l'administration par les dispositions citées au point 3 ci-dessus. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède que, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A. Il est par suite enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 800 euros à verser à Me Sourty en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Sourty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 800 euros à Me Sourty, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Sourty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, M. Potin Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2204955_20230209
Données disponibles
- Texte intégral