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TA69 · ELOIGNEMENT — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204956_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A B, représenté par Me Bouhalassa, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient : - la décision de remise aux autorités italiennes est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement UE n° 604/ 2013, dès lors que sa compagne doit rester sur le territoire français pour le suivi médical de sa grossesse ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 juillet 2022, Mme Soubié, magistrate désignée, a présenté son rapport ; M. B et le préfet du Rhône, régulièrement convoqués, n'étant ni présents ni représentés ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né en 1996, demande l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes estimées compétentes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Si M. B conteste la motivation de la décision en litige, il ressort de celle-ci qu'elle comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, notamment la situation de la compagne du requérant. Elle est ainsi suffisamment motivée. 3. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. 4. M. B expose qu'il souhaite rester en France en raison de la grossesse de sa compagne qui bénéficie d'un suivi médical aux Hospices civils de Lyon. Toutefois, aucune des pièces du dossier ne permet d'attester que ladite grossesse présenterait des complications d'une gravité telle que le transfert entraînerait un risque réel et avéré pour la santé de la compagne du requérant, ni que celle-ci ne serait pas prise en charge dans des conditions satisfaisantes en Italie. Au demeurant, le recours de sa compagne contre la décision de remise aux autorités italiennes la concernant a été rejeté par un jugement n° 2204953 du 18 juillet 2022. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 5. Il ne ressort pas de la décision en litige que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Dès lors, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, A-S. SOUBIÉ, première conseillèreLa greffière, C. DRIGUZZI La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2204956_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel