TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204956_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. C... B..., agissant en qualité de représentant légal de Mme A... B... et représenté par Me Lenoir, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 juin 2022 du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales prononçant l’admission de sa fille A... B... en classe de seconde générale et technique au lycée Jean Lurçat de Perpignan en tant qu’elle ne mentionne pas l’option « création et culture design » ; 3°) d’enjoindre à la direction des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales d’inscrire la jeune A... B... en classe de seconde avec l’option « création et culture design » au sein du lycée Jean Lurçat de Perpignan ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lenoir en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’urgence à suspendre la décision litigieuse tient à la perte d’une année scolaire et l’abandon du projet de sa fille d’intégrer la filière sciences et technologies du design et des arts appliqués ; - la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, d’une erreur de droit en opposant des motifs non prévus par l’article D. 331-38 du code de l’éducation, d’une erreur de fait quant aux conditions de sélection ou au nombre de places offertes et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux compétences et notes de l’intéressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi du 10 juillet 19921 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. C... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du 30 juin 2022 du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales prononçant l’admission de sa fille A... B... en classe de seconde générale et technique au lycée Jean Lurçat de Perpignan en tant qu’il ne mentionne pas l’option « création et design ». Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. D’une part, alors que la décision a été prise le 30 juin 2022 et que le requérant a introduit une requête en annulation de celle-ci le 29 juillet 2022, la présente demande en référé suspension n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 septembre 2022, soit plusieurs jours après la date de rentrée scolaire. D’autre part, il ne ressort pas des pièces produites au dossier, et notamment des courriels adressés les 10 et 13 mai 2022 par M. B... au titre de demandes de renseignements que l’option « création et design » ait été expressément demandée pour sa fille A..., le requérant y indiquant notamment que cette dernière « a mis dans ses vœux d’orientation « le lycée Jean Lurçat à Perpignan (66000) » où ils enseignent le STD2A (arts appliqués) parce qu’elle pense habiter avec sa tante à Perpignan à la rentrée prochaine ». Enfin, le requérant n’apporte aucun justificatif de nature à établir que l’absence de suivi de l’option « création et design » en classe de seconde serait de nature à empêcher sa fille à poursuivre par la suite la filière STD2A (arts appliqués). Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas la décision contestée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à la situation de sa fille, justifiant qu’une mesure de suspension soit prise dans un bref délai. 6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. B... tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B... n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., à la rectrice de la région académique Occitanie. Fait à Montpellier, le 4 octobre 2022. Le juge des référés, J-P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 octobre 2022 La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2204956_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA