TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204956_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Mindren, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 août 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance de la carte professionnelle pour l'exercice d'une activité visée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ; 2°) d'enjoindre au CNAPS, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer les activités prévues à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure dans l'attente du jugement au fond, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, ce, dans les deux cas, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - titulaire d'une carte professionnelle délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle de l'Ile-de-France Ouest, valable à compter du 30 juin 2017 pour l'activité de surveillance humaine ou électronique, il justifie de plusieurs expériences en matière de sécurité et était employé, pour cette activité, sur un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 21 mars 2020 ; - il a suivi les formations auxquelles son statut le soumet ; - les faits de conduite d'un véhicule sans permis pour lesquels il a été condamné à une peine de prison ont été commis pendant une période difficile de sa vie personnelle et il ne s'est rendu coupable d'aucune infraction depuis ; - ainsi qu'il en rapporte la preuve par la production de témoignages, il exerçait son métier avec un très grand sérieux ; - initialement envoyée à une adresse erronée, la décision en litige lui a été transmise par courriel le 24 août 2022 ; - il a déposé une requête aux fins d'annulation de cette décision ; - dès lors que les faits reprochés datent de quatre années, qu'ils ne peuvent être regardés comme incompatibles avec l'exercice de l'activité, que sa manière d'exercer ne peut faire l'objet d'une quelconque critique et qu'il justifie d'ailleurs de nombreuses appréciations élogieuses, la décision attaquée repose sur une erreur de droit au regard de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - la décision est entachée du vice de l'incompétence de son auteur, faute pour ce dernier de bénéficier d'une délégation du directeur du CNAPS ; - la motivation de la décision ne satisfait pas aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et d'administration ; - la décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, en l'absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code précité, la privation de cette garantie étant susceptible d'exercer une influence sur la décision ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision, qui l'empêche de poursuivre son activité d'agent de sécurité et a pour effet de le priver d'une partie substantielle de ses revenus, porte une atteinte immédiate et suffisamment grave à sa situation ; - par ailleurs, l'intérêt public ne commande pas le maintien de la décision attaquée ; - eu égard à ce qui précède, ses conclusions aux fins d'injonction sont justifiées. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CNAPS fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite compte tenu du manque de diligence de M. B qui a sollicité tardivement le renouvellement de sa carte professionnelle, des revenus qu'il perçoit dans le cadre de son nouveau contrat de travail et de l'absence de justification de sa situation financière et patrimoniale ; - aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 à 14h30, après le rapport, ont été entendues : - les observations de Me Mindren, représentant M. B, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de ce dernier ; - les observations de Me Deyris, représentant le conseil supérieur des activités privées de sécurité, qui a confirmé les moyens invoqués en défense par cet établissement public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 août 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance de la carte professionnelle pour l'exercice d'une activité visée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Pour l'application des dispositions précitées, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que le refus de renouvellement de sa carte professionnelle a pour effet, en l'empêchant de poursuivre son activité d'agent de sécurité, de le priver d'une partie substantielle de ses ressources et va le placer dans une situation financière difficile eu égard au montant de ses charges. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B bénéficie d'un emploi d'hôte d'accueil sur un contrat à durée indéterminée, lui procurant un rémunération mensuelle nette de 1 120 euros. Dès lors, et même si l'intéressé subit concrètement, compte tenu des heures supplémentaires qu'il effectuait et d'un avantage en nature, une perte de revenus d'environ 500 euros par mois, les effets de la décision en cause ne peuvent être regardés comme caractérisant une situation d'urgence justifiant que soit prononcée sa suspension dans l'attente du jugement au fond. La condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'étant ainsi pas satisfaite, les conclusions de M. B aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses demandes d'injonction. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CNAPS présentées sur ce fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Bordeaux, le 10 octobre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2204956_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA