TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204956_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, M. A B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 3 octobre 2022, portant suspension, pour une durée de six mois, de son permis de conduire délivré le 10 novembre 2011 sous le n° 110606200060.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la détention d'un permis de conduire est indispensable pour l'exercice de son activité de chauffeur de grande remise ; qu'il risque de perdre son emploi de manière définitive ;
- la compétence de l'auteur de l'acte attaqué n'est pas démontrée ;
- la décision attaquée n'est pas motivée en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- eu égard à la gravité de l'infraction et aux exigences de protection et de sécurité routière la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2204913 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
-
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 octobre 2022, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet des Alpes-Maritimes, a suspendu, pour une durée de six mois, le permis de conduire de M. B, au motif que ce dernier, le 2 octobre 2022, avait roulé à une vitesse retenue de 147 km/h sur une portion de la route départementale située sur le territoire de la commune de Mouans Sartoux sur laquelle la vitesse maximale autorisée était limitée à 90 km/h. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 octobre 2022.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 novembre 2022.
La juge des référés
Signé
V. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA063 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2204956_20221103
Données disponibles
- Texte intégral