TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204957_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 septembre 2022 et 18 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Maony, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour et la décision met fin à l'ensemble des droits sociaux qu'il a acquis et il ne peut plus travailler ; il a également perdu le bénéfice d'une formation professionnelle qui devait débuter le 7 septembre 2022 ; il ne peut plus contribuer à l'entretien de ses enfants ni rembourser sa dette de logement ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, le préfet n'ayant pas pris en compte qu'il s'agissait d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour ;
- elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour : il est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " depuis 2010 et en l'absence de changement de circonstances, celui-ci est renouvelable de plein droit ;
- elle méconnaît l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à tout le moins, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée et que les faits qui lui sont reprochés doivent être mis en balance avec le droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : l'ensemble de sa famille se trouve sur le territoire français et il n'a plus aucun lien dans son pays d'origine, il est père de deux enfants français et il contribue à leur entretien et à leur éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : M. A ne rapporte pas la preuve qu'il contribuait avant le refus de séjour à l'entretien de ses enfants et l'expulsion locative qu'il redoute fait suite à une procédure initiée en 2020 pour défaut de paiement de loyers bien antérieure à la décision en litige ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- il a procédé à un examen minutieux de la situation personnelle, familiale mais également pénale de M. A ;
- la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie dès lors que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-7 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il ne rapporte pas la preuve de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants sur les deux dernières années, il ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de sa relation avec eux, il a été déchu de son autorité parentale, il ne justifie pas d'une particulière intégration n'ayant eu que des contrats à durée déterminée en intérim, il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans en Guinée loin de ses parents, qui avaient des cartes de résidents en France et de ses frères et sœurs nés en France, ses condamnations pénales pour violences à l'égard de ses compagnes successives attestent d'un comportement contraire à l'ordre public ;
- elle ne méconnaît pas l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation : le comportement de M. A porte atteinte à l'ordre public, eu égard à la répétition et à la gravité des délits commis ;
- le requérant ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- M. A, déchu de l'autorité parentale, ne peut pas se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- la requête au fond n° 2204956 ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022 :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Maony, représentant M. A, qui reprend les mêmes termes que ses écritures qu'elle développe, insiste sur le fait que M. A a demandé un titre de séjour sur le fondement de ses liens privés et familiaux et non en tant que parent d'enfant français, souligne qu'il vit en France depuis 12 ans, que le renouvellement de son titre de séjour est de plein droit dès lors qu'il n'y a aucun changement dans sa situation familiale, que la menace à l'ordre public n'est pas avérée et qu'il ne pourra faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire dès lors qu'il est en France depuis plus de 10 ans.
Le préfet du Finistère n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 6 mai 1988, est entré en France selon ses déclarations le 17 décembre 2008. A l'issue du rejet de sa demande d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mai 2009, il a sollicité, le 17 novembre 2009 un titre de séjour " vie privée et familiale " eu égard à ses liens privés et familiaux en France, où résident son père, sa mère ainsi que cinq de ses frères et sœurs. Il a bénéficié, à compter du 26 février 2010, de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'au 24 septembre 2021. Il est par ailleurs devenu père de deux enfants français nés les 15 avril 2016 et 11 décembre 2017. Le 17 septembre 2021, M. A a sollicité le renouvellement de son titre. Par décision du 26 avril 2022, le préfet du Finistère a rejeté sa demande au motif que M. A constituait une menace à l'ordre public. M. A a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. M. A justifiant avoir déposé, le 30 septembre 2022, une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu, par suite, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ".
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si M. A est père de deux enfants français, il a été déchu de son autorité parentale par jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 18 novembre 2019 et ne bénéficie que d'un droit de visite deux fois par mois. En outre, il ne justifie pas, par les pièces produites, participer à leur entretien et à leur éducation depuis au moins deux ans. D'autre part, si M. A soutient qu'il vit en France depuis plus de 10 ans, que ses parents sont titulaires d'une carte de résident et que trois de ses frères et sœurs sont français, il ne justifie pas entretenir des liens intenses et stables avec eux, alors qu'il en a été séparé pendant de longues années. Il ne justifie pas davantage d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France, n'ayant réalisé que de courtes missions en intérim. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Brest le 4 mars 2022, à une peine d'emprisonnement délictuel de quatre mois, assortie du sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence conjugale et était déjà défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de même nature commis en novembre 2021.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas être, à la date de la décision contestée, en situation de prétendre de plein droit, par application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Le moyen tiré des dispositions précitées n'est par suite pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : ; 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à cet article auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
9. Il résulte de ce qui a été exposé au point 6, que M. A ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère aurait dû soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
10. Aucun des autres moyens invoqués susvisés n'est davantage de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour ne peuvent, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 24 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. C La greffière d'audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3524 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204957_20221024
TA7728 mars 2025
ORTA_2204956_20250328Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2204957_20221024
Données disponibles
- Texte intégral