TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204958_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. A une requête enregistrée le 24 août 2022 sous le n° 2204958, M. E F et Mme C F née G demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 juillet 2022 A laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gers a opposé un refus à leur demande d'autorisation d'instruction en famille concernant l'enfant B F ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction en famille. Ils soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la famille étant composée de dix enfants, dont huit bénéficient de l'instruction en famille, la décision contestée bouleverse profondément leur vie et porte atteinte de façon grave et immédiate à leurs intérêts et à ceux de leur enfant B ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -B vit dans une grande famille, à la campagne, entourés de divers animaux, ce qui constitue une situation propre à cette enfant ; -l'appréciation de l'administration selon laquelle le projet éducatif ne comporterait pas les éléments essentiels de l'enseignement de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant est erronée. A un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le recteur de l'académie de Toulouse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que les parents ne disposent pas d'un droit de choisir librement de recourir à l'instruction en famille et que l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; -la scolarisation d'un enfant, qui constitue la traduction de l'obligation scolaire, ne saurait donc être regardée comme étant, A elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; -la seule circonstance que l'enfant des requérants n'envisage pas sereinement la rentrée des classes ne permet pas de conclure que sa scolarisation serait de nature à lui porter gravement préjudice ; -les éléments produits dans l'instance A les requérants ne sont pas suffisamment circonstanciés pour permettre d'établir que la situation de l'enfant s'opposerait à la fréquentation d'un établissement scolaire ; -l'intérêt supérieur de l'enfant justifie, en l'espèce, qu'il soit scolarisé dans un établissement scolaire à la rentrée 2022 et cet intérêt public justifie que la condition d'urgence soit écartée ; -aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. II. A une requête enregistrée le 25 août 2022 sous le n° 2205033, M. E F et Mme C F née G demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 août 2022 A laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire formé à l'encontre que la décision du 5 juillet 2022 A laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gers a opposé un refus à leur demande d'autorisation d'instruction en famille concernant l'enfant B F ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction en famille. Ils soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la famille étant composée de dix enfants, dont huit bénéficient de l'instruction en famille, la décision contestée bouleverse profondément leur vie et porte atteinte de façon grave et immédiate à leurs intérêts et à ceux de leur enfant B ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -B vit dans une grande famille, à la campagne, entourés de divers animaux, ce qui constitue une situation propre à cette enfant ; -l'appréciation de l'administration selon laquelle le projet éducatif ne comporterait pas les éléments essentiels de l'enseignement de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant est erronée. A un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le recteur de l'académie de Toulouse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que les parents ne disposent pas d'un droit de choisir librement de recourir à l'instruction en famille et que l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; -la scolarisation d'un enfant, qui constitue la traduction de l'obligation scolaire, ne saurait donc être regardée comme étant, A elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; -la seule circonstance que l'enfant des requérants n'envisage pas sereinement la rentrée des classes ne permet pas de conclure que sa scolarisation serait de nature à lui porter gravement préjudice ; -les éléments produits dans l'instance A les requérants ne sont pas suffisamment circonstanciés pour permettre d'établir que la situation de l'enfant s'opposerait à la fréquentation d'un établissement scolaire ; -l'intérêt supérieur de l'enfant justifie, en l'espèce, qu'il soit scolarisé dans un établissement scolaire à la rentrée 2022 et cet intérêt public justifie que la condition d'urgence soit écartée ; -aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -les requêtes n° 2205021 enregistrée le 25 août 2022 et 2204762 enregistré le 13 août 2022 tendant à l'annulation des décisions contestées. Vu : - la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. H pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 8 septembre 2022 en présence de M. D de Bieusses, greffier d'audience : -le rapport de M. Coutier, juge des référés, -les observations de M. F, qui a repris ses écritures, en rappelant que son épouse est mère au foyer et professeur de lettres classiques et en insistant particulièrement sur le fait qu'Agnès a appris à lire à l'âge de 5 ans, -et les observations de Mme I, représentant le recteur de l'académie de Toulouse, qui a réfuté les différents arguments avancés et a rappelé l'office de l'administration au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n° 2204958 et 2205033 ont été présentées A les mêmes requérants et ont trait à une même situation. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer A une même ordonnance. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter de la rentrée scolaire 2022/2023 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille.() La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée A le recteur d'académie, dans des conditions fixées A décret () ". Et aux termes de l'article D. 131-11-10 du même code : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite A les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée A le recteur d'académie ". 3. Il résulte de ces dispositions que seule la décision prise A la commission académique sur recours préalable peut faire l'objet d'un recours contentieux dès lors qu'elle se substitue à la décision initiale du directeur académique des services départementaux de l'Education nationale. Il suit de là que les conclusions de la requête n° 2204958 tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 A laquelle le directeur académique des services de l'Education nationale du Gers a refusé la demande d'autorisation d'instruction en famille pour la fille des requérants sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 5. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022 en substituant le régime de l'autorisation au régime de la déclaration. L'article L. 131-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2022, dispose ainsi en substance que l'instruction obligatoire est donnée dans les écoles et établissements d'enseignement et qu'elle peut, A dérogation, être dispensée dans la famille A les parents ou A toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 du même code. Cet article L. 131-5, dans sa rédaction également issue de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 et applicable à compter du 1er septembre 2022, prévoit que l'autorisation d'instruction en famille est accordée, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, pour quatre motifs distincts : l'état de santé de l'enfant ou son handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, enfin l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Le IV de cet article 49 de la loi du 24 août 2021 dispose que l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. 6. Il résulte des dispositions nouvelles de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, éclairées A les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu limiter strictement aux quatre cas mentionnés au point précédent la possibilité pour l'administration de délivrer, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l'instruction en famille. Il ressort également de ces débats parlementaires que, s'agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu réserver la possibilité d'accorder une dérogation exclusivement lorsque " les familles relèvent un besoin de l'enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté à l'enfant " et a expressément écarté les cas dans lesquels la motivation de la demande d'autorisation reposerait sur le fait que " les parents ont un projet " pour leur enfant, en précisant que " le projet éducatif n'est pas le motif : le motif, c'est l'enfant et ses besoins, pour lesquels les parents élaborent un projet éducatif ". Il s'infère de ce qui précède, et compte tenu du fait que l'instruction obligatoire est désormais donnée, en principe, dans les écoles et établissements d'enseignement, que l'administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l'instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les parents ou les personnes autorisées n'établissent pas expressément l'existence d'une situation propre à l'enfant, ce alors même qu'ils auraient établi pour cet enfant un projet éducatif susceptible de répondre pleinement à ses besoins. Pour délivrer une telle autorisation sur ce fondement, l'autorité administrative doit en outre s'assurer, sous le contrôle du juge administratif, que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ainsi que le Conseil constitutionnel a interprété, au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le critère tenant à la situation propre à l'enfant. 7. En l'espèce, les moyens invoqués A M. et Mme F à l'appui de leur demande, tels qu'ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. A suite, et sans qu'il soit besoin ni de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense A le rectorat ni d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il en va de même, A voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2204958 et 2205033 de M. et Mme F sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F, à Mme C F née G, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 9 septembre 2022. Le juge des référés, B. H Le greffier, F. D DE BIEUSSES La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou A délégation, le greffier, 2, 2205033
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2204958_20220909
Données disponibles
- Texte intégral