TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204959_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 30 septembre 2022, les 5 et 10 octobre 2022, le syndicat Union nationale interuniversitaire (UNI), représenté par la Selarl LVI Avocats Associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la présidente de l'Université de Rennes 2 a autorisé la tenue d'un atelier découverte du logiciel Ableton Live les 15 octobre 2022 et 19 novembre 2022 réservé aux femmes ; 2°) de mettre à la charge de l'Université de Rennes 2 le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a qualité et intérêt pour agir eu égard à ses statuts ; - la requête a été enregistrée dans le délai de recours, l'information sur la tenue de l'activité étant une publication diffusée le 21 septembre 2022 sur le site Internet de l'université ; - la décision est bien un acte administratif dont la portée est réglementaire, n'est pas une mesure de police, ni une mesure d'ordre intérieur ; - la condition d'urgence est satisfaite : les ateliers sont programmés les 15 octobre et 19 novembre 2022 et il n'a pas fabriqué les conditions de cette urgence, la formation n'ayant été dévoilée que vers le 21 septembre dernier ; - la requête n'est pas devenue sans objet dès lors que les trois décisions successives de l'Université, celle du 21 septembre 2022, celle du 26 septembre ouvrant l'atelier à la mixité en conservant les mêmes dates et celle du 10 octobre 2022 reportant les dates retenues pour les ateliers ne sont pas devenues définitives, le délai de recours n'ayant pas expiré ; de plus, la décision attaquée a reçu un commencement d'exécution dès lors que les participants sont enregistrés comme tels et que seules les dates de formation ont été décalées ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - l'université ne justifie pas qu'une délibération du conseil d'administration aurait approuvé la création d'un service culturel depuis 2017 ; - la décision viole la loi et les statuts de l'Université de Rennes 2, lesquels ont une valeur réglementaire ou infra-réglementaire ; - elle viole les principes fondamentaux d'égalité et de non-discrimination, ainsi que le droit à l'éducation et le principe de neutralité de l'action administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, l'Université de Rennes 2 conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est sans objet dès lors qu'elle a publié le 10 octobre 2022 un communiqué par lequel elle annonce que l'atelier est reporté au second semestre et sera ouvert à toute la communauté universitaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes au fond nos 2204953 et 2205137. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2022 : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Vos, représentant le syndicat UNI, qui reprend les mêmes termes que ses écritures qu'il développe, indique qu'il entend demander non seulement la suspension de l'exécution de la décision du 21 septembre 2022, mais également de celles des 26 septembre et 10 octobre 2022, fait valoir que ces décisions, qui sont réglementaires, n'ont pas pu entrer en vigueur si l'Université ne les a pas transmises au recteur de l'académie comme lui en font l'obligation les dispositions de l'article L. 719-7 du code de l'éducation, souligne, au regard de la condition d'urgence, que la décision du 26 octobre est une décision mixte, réglementaire et individuelle pour tous les étudiants qui étaient d'ores-et-déjà inscrits à l'atelier, que ces inscrits sont eux-mêmes dans une situation d'urgence et que le syndicat est légitime à les défendre, que le risque est que l'atelier se tienne aux dates initialement prévues, fait valoir, s'agissant du doute sérieux quant à la légalité des décisions, que le statuts du service culturel de l'Université, dont il n'est pas prouvé qu'ils ont été transmis au ministère en charge de l'enseignement supérieur, prévoient que celui-ci a notamment pour mission de participer à l'offre de formation de l'Université, alors qu'une formation correspond en principe à un cursus diplômant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et que ce service culturel était par suite incompétent pour organiser l'atelier concerné par le litige, insiste sur le fait que l'organisation d'un atelier non mixte méconnaît les statuts de l'Université, fait valoir qu'il n'y a pas non-lieu à statuer dès lors que la décision du 21 octobre initialement en litige a reçu un commencement d'exécution. L'Université de Rennes 2 n'était pas représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le service culturel de l'Université de Rennes 2 a décidé d'organiser, au titre de l'année universitaire 2022-2023, un atelier de découverte dédié à un logiciel musical ouvert en non-mixité et réservé aux femmes, dont les sessions devaient initialement se tenir les samedi 15 octobre 2022 et 19 novembre 2022. L'Université a ainsi souhaité, selon ses termes, cibler un public de femmes au motif qu'il s'agissait de favoriser la mixité dans le milieu artistique des musiques actuelles, celui-ci étant très représenté par les hommes. Le 26 septembre 2022, la présentation de cet atelier a été modifié sur le site de l'Université pour l'ouvrir à l'ensemble des étudiants et personnels de l'Université en maintenant les dates de formation prévues. Le 10 octobre 2022, l'Université a décidé de reporter cet atelier au second semestre sans fixer de nouvelles dates. Le syndicat UNI demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 21 septembre, 26 septembre et 10 octobre 2022. Sur l'exception de non-lieu opposée par l'Université de Rennes 2 : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours contentieux formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. L'Université de Rennes 2 fait valoir que l'atelier de musique en litige a été ouvert à l'ensemble des étudiants et personnels de l'Université dès le 26 septembre 2022, soit antérieurement à l'introduction de la requête, et qu'il a été en outre reporté au second semestre de l'année universitaire. Elle en déduit que la requête présentée par le syndicat requérant est sans objet. 4. Toutefois, s'il ressort d'un courrier du 29 septembre 2022 de la présidente de l'Université qu'un candidat aurait pu, du fait de l'abandon du principe de non-mixité pour l'organisation de l'atelier concerné, s'y inscrire, l'Université n'a pas produit, en réponse à la mesure d'instruction diligentée, la liste des participants aux deux sessions, ni davantage n'allègue que les inscriptions seraient, pour la totalité des places disponibles, rouvertes à l'ensemble des étudiants et du personnel dans le cadre de la nouvelle session qu'elle sera amenée à organiser. Par suite, en l'état de l'instruction, l'Université doit être regardée comme ayant seulement abrogé, et non pas retiré la décision initialement en litige. Cette décision ayant reçu un commencement d'exécution durant la période où elle a été en vigueur du fait des inscriptions qui ont pu être d'ores-et-déjà enregistrées et dont il n'est pas justifié qu'elles auraient été annulées, l'exception de non-lieu opposée par l'Université de Rennes 2 ne saurait être accueillie. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 6. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 7. Il résulte de l'instruction que les sessions de l'atelier en litige, qui devaient initialement se tenir les 15 octobre et 19 novembre 2022 ont été reportées au second semestre de l'année universitaire. Dans ces circonstances, le syndicat UNI n'établit pas que l'exécution de la décision en litige porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, aux intérêts qu'il entend défendre, pour que la condition tenant à l'urgence soit regardée comme satisfaite, qui ne saurait résulter de l'atteinte alléguée aux droits des personnes déjà inscrites à l'atelier, dont au demeurant, eu égard à ce qui a été dit au point 4, il n'est pas établi que leur inscription n'aurait pas été maintenue. 8. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension de la requête du syndicat requérant ne peuvent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Université de Rennes 2, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que le syndicat UNI demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat Union nationale interuniversitaire est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Union nationale interuniversitaire et à l'Université de Rennes 2. Fait à Rennes, le 12 octobre 2022. Le juge des référés, signé F. ALe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2204959_20221012
Données disponibles
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- Résumé officiel
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