TA34Magistrat VERGUETMagistrat VERGUET
TA34 · Magistrat VERGUET — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204960_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A E, représenté par Me Chninif, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange du permis de conduire délivré par les autorités marocaines contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - en l'absence de délégation de signature régulière accordée à Mme D, la décision contestée émane d'une autorité incompétente ; - la motivation de la décision ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a fait une inexacte application des dispositions du B du II de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 dès lors que le visa portant la mention " salarié " qu'il a obtenu n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E a présenté le 13 mai 2021 une demande en vue d'échanger le permis de conduire délivré le 24 juin 2010 par les autorités marocaines contre le permis de conduire français. Il demande l'annulation de la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 12 octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 126 du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à Mme B D, directrice du centre d'expertise et de ressources titres (CERT), une délégation à l'effet de signer, dans le cadre des attributions relevant de la compétence du CERT, " tous arrêtés et décisions individuelles () ". Mme D était ainsi habilitée à signer la décision du 4 août 2022 en litige, refusant l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée fait référence aux dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 dont il est fait application, et mentionne que le requérant ayant obtenu un premier titre de séjour valable à compter du 25 avril 2019, sa demande d'échange de permis de conduire, présentée le 13 mai 2021, soit plus d'un an après l'acquisition de sa résidence en France, est tardive. Ces indications étaient suffisantes pour permettre à M. E de comprendre et de contester la décision rejetant sa demande d'échange de permis. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-1 du code de la route : " () II.- Toute personne sollicitant un permis de conduire, national ou international, doit justifier de sa résidence normale () III.- On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure. () ". Aux termes de l'article R. 222-3 du code de justice administrative : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France./ () II./ () B. ' Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour valant titre de séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l'arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du " relevé AGDREF " produit par le préfet de la Loire-Atlantique, que M. E a obtenu le 5 août 2019 la délivrance d'un visa de long séjour valant titre de séjour, valable à compter du 25 avril 2019. Il doit être ainsi regardé comme ayant acquis au plus tard le 5 août 2019 sa résidence normale en France au sens et pour l'application des dispositions précitées du B du II de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012. Dès lors, la demande d'échange de permis de conduire qu'il a présentée le 13 mai 2021, soit après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article R. 222-3 du code de la route, était tardive. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions citées au point 4 que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. 6. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 4 août 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. F à fin d'injonction de délivrance d'un permis de conduire français ou, subsidiairement, de réexamen de sa demande, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : H. CLa greffière, Signé : L. Salsmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 juillet 2023 La greffière, L. Salsmann Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat VERGUET
- Formation
- Magistrat VERGUET
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2204960_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel