TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204960_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal : - D'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et a mis à sa charge la somme de 1 881,03 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active ; - De faire opposition à la contrainte n°2C 168 520 044 8 émise le 29 juillet 2022 pour le recouvrement d'une somme de 2 301,55 euros d'indu d'aide au logement. Mme A soutient que la Collectivité européenne d'Alsace et la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin ont commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire comme étant non fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme A une dette de 1 881 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de juin 2017 à mai 2018. Par recours administratif préalable, la requérante a contesté cette décision. La Collectivité européenne d'Alsace a rejeté son recours par décision du 8 juillet 2022. Mme A conteste le bien-fondé de sa dette et demande l'annulation de la décision de la Collectivité européenne d'Alsace . 2. De même la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de la requérante une somme de 2 301,55 euros correspondant à un indu d'aide au logement pour la période de juin 2017 et de mars à décembre 2018. Par contrainte n°2C 168 520 044 8 émise le 29 juillet 2022 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin procède au recouvrement de cette somme. Mme A fait opposition à cette contrainte. Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de la requérante et dont l'intéressée sollicite l'annulation, provient de ce qu'elle a omis de déclarer ses revenus pendant la période litigieuse résultant de la location de chambres dans son domicile via la plateforme AirBnb. Mme A ne conteste pas avoir bénéficié de tel revenus. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a pu recalculer le montant du revenu de solidarité active lui étant versé en intégrant ces revenus. En conséquence, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'indu de revenu de solidarité active a été mis à la charge de la requérante par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et confirmé par décision du 8 juillet 2022. Par suite, les conclusions en annulation de cette décision de Mme A doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. Sur l'opposition à la contrainte n°2C 168 520 044 8 : 5. Aux termes de l'article L821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement ;2° Les allocations de logement :a) L'allocation de logement familiale ;b) L'allocation de logement social. ". Aux termes de l'Article L823-1du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 : 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1 les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale, la caisse d'allocations familiales émet une contrainte qui, à défaut d'opposition devant le tribunal administratif dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l'objet contre le débiteur et sans autre formalité, d'une exécution forcée. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide au logement mis à la charge de la requérante et dont l'intéressée sollicite l'annulation, provient de ce qu'elle a omis de déclarer ses revenus pendant la période litigieuse résultant de la location de chambres dans son domicile via la plateforme AirBnb. Mme A ne conteste pas avoir bénéficié de tel revenus. Dans ces contions, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a pu recalculer le montant d'aide au logement lui étant versé en intégrant ces revenus. En conséquence, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'indu l'aide au logement a été mis à la charge de la requérante par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Elle pouvait donc procéder au recouvrement par la contrainte contestée. Par suite, les conclusions en opposition à cette contrainte doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de Mme A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la Collectivité européenne d'Alsace et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204960
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2204960_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel