TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204961_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er et 14 juillet 2022, M. C A B, représenté par la SCP Robin-Vernet, demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète de la Loire du 25 novembre 2021 rejetant sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; - d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 12 juillet 2022. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2201212 par laquelle M. A B demande l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Loire du 25 novembre 2021 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 juillet 2022 et à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Gille, juge des référés ; - et les observations de Me Robin pour M. A B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. D'une part, alors que M. A B a bénéficié d'une carte de résident valable du 13 mars 2011 au 12 mars 2021 en qualité de conjoint de Français et fait valoir sans être contredit que le refus de renouveler son titre de séjour fait obstacle à ce qu'il exerce son activité professionnelle, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 3. D'autre part, en l'état de l'instruction et alors d'ailleurs que la préfète de la Loire n'a pas produit de mémoire en défense, les moyens tirés par M. A B, en premier lieu, de la violation des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en ce que la menace à l'ordre public qui lui est opposée n'était pas de nature à justifier un refus de renouvellement de sa carte de résident et, en second lieu, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté critiqué. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète de la Loire du 25 novembre 2021 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Loire de munir provisoirement le requérant d'un document portant autorisation de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A B dans la présente instance de référé. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté de la préfète de la Loire du 25 novembre 2021 rejetant la demande de M. A B tendant au renouvellement de sa carte de résident est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité dans l'instance n° 2201212. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire, dans l'attente du jugement de l'affaire n° 2201212, de munir M. A B d'un document portant autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 600 euros (six cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 15 juillet 2022. Le juge des référés,La greffière, A. GilleC. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2204961_20220715
Données disponibles
- Texte intégral