TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2204961_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. E C, représenté par Me Clément, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 juillet 2022 du préfet de la Drôme, refusant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que son épouse bénéficie du statut de réfugié, qu'ils ont un enfant âgé d'un an et qu'il se trouve dans une situation de précarité alors même qu'une société souhaite l'embaucher et qu'il a obtenu une autorisation de travail délivrée par le ministère de l'intérieur ; - les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d'enregistrement sont le défaut d'examen réel et sérieux, de motivation en fait, l'erreur manifeste d'appréciation et l'erreur de droit, cette nouvelle demande ne présentant nullement un caractère abusif ou dilatoire dès lors qu'il peut effectivement bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.424-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 août 2022 sous le numéro 2204958 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. M. C, ressortissant albanais est entré en France le 8 novembre 2018. Suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile il a fait l'objet par arrêté du 15 juillet 2019 d'un refus de titre et d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement de ce tribunal du 21 août 2019. Le 31 août 2019 M. B s'est marié à Valence avec Mme A, compatriote ayant obtenu la qualité de réfugiée et titulaire à ce titre d'une carte de résident de 10 ans. Le couple a donné naissance à un enfant le 3 mai 2021. Le 25 juin 2021 M. C a demandé la délivrance d'un titre de séjour se prévalant de ses liens privés et familiaux. Le 9 septembre 2021 le préfet de la Drôme a rejeté sa demande sur le fondement des articles L. 424-1, L.423-23 et L.435-1 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un recours, actuellement pendant devant le tribunal administratif de Grenoble a été formé contre cet arrêté. Le 4 mars 2022, M. C a formé une demande titre de séjour " travailleur temporaire " et " vie privée et familiale ". Par un arrêté, non contesté, du 31 mai 2022 le préfet a refusé de lui délivrer un titre tout en relevant que l'intéressé n'avait pas formé de demande en qualité de conjoint de refugié, sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces deux derniers refus n'ont pas été assortis d'obligation de quitter le territoire français. Par un courrier du 6 juillet 2022, le préfet de la Drôme a refusé d'enregistrer la demande formée par l'intéressé le 29 juin 2022 sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il avait fait l'objet de deux refus de titre au cours des 12 derniers mois et que son mariage intervenu en 2019 ne constituait pas une circonstance nouvelle. M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 6 juillet 2022, refusant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 5. D'une part, cette décision de refus d'enregistrement a pour effet de maintenir M. C dans une situation administrative et matérielle précaire alors même que sa conjointe, réfugiée, et son enfant ont vocation à demeurer en France. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision de refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant. La condition d'urgence est donc remplie. 6. D'autre part, le moyen tiré de ce que la nouvelle demande de titre de séjour ne présente pas un caractère dilatoire dès lors qu'il peut bénéficier de plein droit d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 juillet 2022. 7. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 juillet 2022 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond tendant à son annulation. 8. La présente ordonnance, eu égard au motif qui fonde la suspension prononcée, implique nécessairement l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. C et la délivrance du récépissé correspondant à cette demande. Dès lors, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'adresser au préfet de la Drôme une injonction en ce sens et de lui assigner, pour y satisfaire, un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : M. E C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 6 juillet 2022 refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. C et la délivrance un récépissé l'autorisant à travailler est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond tendant à leur annulation. Article 3 : Il est fait injonction au préfet de la Drôme d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. C et de lui délivrer le récépissé correspondant, l'autorisant à travailler, dans les dix jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, au ministre de l'intérieur, et à Me Clément. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Le juge des référés, La greffière, F. Fourcade L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204961
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TA3818 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2204961_20220818
Données disponibles
- Texte intégral