TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2204961_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire de recettes n° 19 bordereau 4 émis et rendu exécutoire le 1er mars 2022 par le maire de la Robine-sur-Galabre en vue du recouvrement de la somme de 45 euros et de prononcer sa décharge de l'obligation de payer la somme précitée. Il soutient que : - les mentions du titre exécutoire en litige ne lui permettaient pas de comprendre le mode de calcul de la redevance réclamée ; - le montant de 45 euros méconnait les dispositions de l'arrêté du maire du 10 décembre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, la commune de la Robine-sur-Galabre, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. A à verser la somme de 45 euros mise à sa charge par le titre exécutoire en litige et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que l'acte attaqué est insusceptible de recours ; - les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés dès lors que fixer la tarification en cause à la somme de 5 euros serait illégal, faute pour les collectivités d'accorder des libéralités. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2024 par une ordonnance du 14 juin précédent. Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 30 octobre 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Niquet, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le maire de la Robine-sur-Galabre a autorisé M. A à occuper le parking communal du cimetière de Saint-Pons du 8 au 17 décembre 2021, précisant en son article 2 que " le bénéficiaire devra s'acquitter de la redevance d'occupation du domaine public d'un montant de 5,00 euros ". Titulaire de cette autorisation d'occupation du domaine public, M. A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 45 euros émis par le maire de la Robine-sur-Galabre en contrepartie de cette occupation. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de la Robine-sur-Galabre : 2. Si la commune de la Robine-sur-Galabre fait valoir que la requête est dirigée contre un acte insusceptible de recours, M. A demande l'annulation du titre exécutoire mettant à sa charge le paiement de la somme de 45 euros au titre de l'occupation du domaine public pour la période du 8 au 17 décembre 2021. Dans ces conditions, l'acte attaqué est susceptible de recours et la fin de non-recevoir soulevée à cet égard par la commune de la Robine-sur-Galabre doit être écartée. Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire : 3. Il résulte de l'instruction que le maire de la Robine-sur-Galabre a accordé, par un arrêté du 10 décembre 2021, acte individuel créateur de droits, à M. A l'autorisation d'occuper le domaine public du 8 au 17 décembre 2021, moyennant le paiement d'une redevance de cinq euros. La commune défenderesse fait valoir que par délibération du 8 décembre 2015, son conseil municipal a fixé le tarif de la redevance d'occupation du domaine public à 5 euros par jour d'occupation, quel que soit le périmètre occupé, et non le paiement d'un forfait de cinq euros pour l'occupation du domaine public, quelle qu'en soit la durée, et que le tarif appliqué à M. A ne peut ainsi, pour neuf jours d'occupation, être inférieur à 45 euros, sous peine de consentir à cet administré une libéralité. Il ne résulte toutefois pas de la même instruction que la commune ait procédé, avant l'édiction du titre exécutoire en litige, à la modification de l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2021, seule base légale du titre exécutoire en litige, et sur le fondement duquel il est édicté. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le maire de la Robine-sur-Galabre ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2021, émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement d'une somme supérieure à celle de cinq euros. 4. Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire émis le 1er mars 2022 pour un montant de 45 euros doit être annulé. Sur les conclusions à fin de décharge de payer la somme réclamée : 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A, redevable au titre de l'occupation du domaine public, pour la période du 8 au 17 décembre 202, du tarif tel que prévu par l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, est seulement fondé à demander la décharge du paiement de la somme réclamée à hauteur de quarante euros. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la commune de la Robine-sur-Galabre présente au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire émis par le maire de la Robine-sur-Galabre le 1er mars 2022 en vue du recouvrement de la somme de 45 (quarante-cinq) euros est annulé. Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme réclamée au titre de l'occupation du domaine public pour la période du 8 au 17 décembre 2021, qui excède de la somme de cinq euros. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de la Robine-sur-Galabre. Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques (trésorerie de Digne-les-Bains). Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. La rapporteure, signé A. Niquet La présidente, signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2204961_20240919
Données disponibles
- Texte intégral