TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204962_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, Mme C, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 13 octobre 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour pour un motif d'incomplétude, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de dix jours à compter du jugement à intervenir et lui délivrer immédiatement un document provisoire de séjour lui permettant de bénéficier des prestations sociales ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Bidault au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle a obtenu le renouvellement de son titre de séjour de façon continue depuis plus de 5 ans, qu'elle réside en France depuis plus de 10 ans, qu'elle est atteinte d'un handicap important la plaçant dans une situation de vulnérabilité et que ce refus de renouvellement la prive de toute source de revenu notamment l'allocation aux adultes handicapés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que : - elle est entachée d'un défaut de saisine de la Commission du titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que les courriers demandant des éléments complémentaires pour le renouvellement de son titre de séjour n'ont jamais été reçus ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle s'est vu délivrer un nouveau récépissé le 18 juillet 2022 sans qu'aucun document complémentaire ne lui soit demandé ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que : o la requérante n'invoque que le fait d'être privée de son allocation aux adultes handicapées ; o le courrier non reçu par la requérante est toutefois revenu avec la mention " avisé et non réclamé " ; o la requérante a attendu plusieurs mois avant de s'inquiéter de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée n'est pas remplie, dès lors qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 décembre 2022 sous le numéro 2204961 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Derbali substituant Me Bidault pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante russe, née le 17 septembre 1966, entrée en France le 23 janvier 2012 pour y demander l'asile et y résidant depuis lors, a bénéficié d'un récépissé de carte de séjour à compter du 16 août 2017, puis d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelée. Le 20 décembre 2021 Mme C s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, en raison de sa demande de renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 2 novembre 2021. Ce récépissé a été renouvelé le 18 juillet 2022 et expirait le 17 octobre 2022. Par une décision du 13 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a cependant refusé la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante pour un motif d'incomplétude. Par la présente requête, Mme C demande la suspension de l'exécution de cette décision du 13 octobre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur le fait que l'intéressée, malgré deux courriers l'invitant à fournir les éléments requis nécessaires à l'instruction de sa demande de titre de séjour, s'est abstenue de le faire. 4. Si la requérante soutient que ces demandes ne lui sont pas parvenues, il ressort toutefois des pièces produites en défense que si le second courrier a effectivement été adressé à l'ancienne adresse de l'intéressée, alors même que le récépissé délivré à Mme C le 18 juillet 2022 faisait quant à lui mention de sa nouvelle adresse, le premier courrier de demande de pièces lui a été remis en mains propres au guichet de la préfecture. Dans ces conditions, et alors que faute de production des pièces demandées, la demande d'admission au séjour de l'intéressée n'a pas été examinée et que seuls les vices propres de cette décision peuvent utilement être invoqués, aucun des moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. La demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée ne peut, par suite, qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition d'urgence. Les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées par voie de conséquence. 6. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme C dépose en préfecture une nouvelle demande tendant au renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire depuis cinq ans, en y joignant tous les éléments demandés par la préfecture, alors que le préfet s'est borné à rejeter sa demande pour incomplétude sans l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 5 janvier 2023. La juge des référés, P. BLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°220496ah
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2204962_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA