TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204963_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 septembre 2022, le 11 septembre 2023, le 29 septembre 2023, le 5 novembre 2023, le 4 mars 2024 et le 27 mai 2024, Mme D B épouse E demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre en charge des solidarités sur sa demande, formée le 13 juin 2022 et reçue le 21 juin suivant, tendant à ce que la durée de sa formation préalable à l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds (A) soit prise en compte, dans sa totalité, au titre de son ancienneté conservée après sa titularisation ; 2°) d'enjoindre à l'administration de rectifier son arrêté de nomination du 7 avril 2003 en prenant en compte, dans son intégralité, la durée de sa formation préalable à l'obtention du A, la durée de son congé parental et la durée de l'échelon 7 de la classe normale de son corps pour le calcul de son ancienneté, et ce dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, ainsi que de procéder à la reconstitution de carrière et au rappel de traitement consécutifs à cette rectification dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté rectificatif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure. Elle soutient que : - l'arrêté du 7 avril 2003 par lequel elle a été nommée professeure d'enseignement général de classe normale stagiaire à l'institut national des jeunes sourds (F n'a pas pris en compte la durée de sa formation préalable à l'obtention du A alors qu'elle a été rémunérée à hauteur de 60 % de la rémunération correspondant à un temps plein et a effectué un temps de service effectif à temps plein pendant la durée de cette formation ; - elle n'avait pas eu connaissance du décompte d'ancienneté pris en compte lors de son classement dans ce corps, aucun élément relatif à ce décompte ne figurant dans son dossier administratif ; - la direction des ressources humaines a rectifié la situation des agents titularisés en 2012 et les années suivantes en prenant en compte l'intégralité de la durée de la formation préalable à l'obtention du A dans le calcul de leur ancienneté ; - l'absence de prise en compte de la durée de cette formation au titre de l'ancienneté retenue pour le classement occasionne une inégalité de traitement entre les professeurs des INJS titularisés avant 2015 et ceux titularisés après, en fonction de la rémunération alors perçue, alors qu'ils relèvent du même décret statutaire, à savoir le décret n° 93-293 du 8 mars 1993, que le calcul de leur ancienneté résulte des services accomplis en qualité d'agent non titulaire, comptabilisés selon le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 et que leur formation s'est déroulée dans les mêmes conditions ; - il existe une rupture d'égalité entre les professeurs des INJS ayant été titularisés il y a plus de 4 ans au moment où l'administration a rectifié leur classement lors de leur titularisation ; - il existe une rupture d'égalité entre les professeurs des INJS ayant été en congé parental avant 2005 mais ayant bénéficié d'une comptabilisation conforme aux textes en vigueur à l'époque et elle-même ; - les modalités de calcul de son ancienneté retenues par l'administration ont nui à sa progression de carrière et à son avancement, l'échelon et l'ancienneté étant décisifs dans les promotions de grade ; - ces modalités ont également nui à sa progression en termes de rémunération et à ses droits à la retraite ; - la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ne peut lui être opposée en application de l'article 3 de cette loi, dès lors qu'elle n'a jamais eu connaissance, avant d'en être informée par ses collègues, du changement de position de l'administration, de sorte qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence de la créance en résultant. La requête a été communiqué au ministre chargé des solidarités, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; - le décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 ; - le décret n° 93-293 du 8 mars 1993 ; - l'arrêté du 20 août 1987 fixant les modalités de formation, les conditions d'organisation de l'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat intitulé certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaouën, - et les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est professeure d'enseignement général au sein de l'institut national des jeunes sourds (F. Elle a été nommée professeure stagiaire à compter du 1er janvier 2002 et classée à cette date au 2ème échelon du premier grade avec une ancienneté conservée de 3 mois et 13 jours puis titularisée à la date du 1er janvier 2003 au 3ème échelon du premier grade avec une ancienneté conservée de 6 mois et 13 jours par un arrêté des ministres des affaires sociales, du travail et de la solidarité et de la santé, de la famille et des personnes handicapées du 7 avril 2003. Par un arrêté du 8 juillet 2010, elle a été promue au 7ème échelon du premier grade à compter du 18 septembre 2010 et, par un arrêté du 6 décembre 2013, au 8ème échelon de ce grade à compter du 1er septembre 2013. Mme B a formé, par courrier du 13 juin 2022 reçu le 21 juin suivant par l'administration, une demande tendant à la prise en compte, dans le calcul de son ancienneté, de l'intégralité de la durée de sa formation préalable à l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds (A), à la reconstitution de sa carrière et au rappel de traitement correspondant. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant un délai de deux mois sur cette demande par le ministre en charge des solidarités, que Mme B demande au tribunal d'annuler. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Tout d'abord, aux termes de l'article 1er du décret du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d'Etat intitulé Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds, dans sa version applicable à la date de la titularisation de Mme B : " Il est institué un diplôme d'Etat intitulé Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds (C.A.P.E.J.S.) destiné aux professeurs chargés de l'éducation précoce, de la rééducation et de l'enseignement des sourds qui ne peuvent acquérir le langage sans la mise en œuvre de techniques spécialisées ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Nul ne pourra exercer l'enseignement des enfants sourds dans les instituts nationaux de jeunes sourds, dans les établissements publics de sourds ainsi que dans les établissements privés de sourds visés par l'annexe XXIV quater du décret du 9 mars 1956 modifié, s'il n'est titulaire soit du diplôme d'Etat institué à l'article 1er du présent décret, soit du certificat d'aptitude à l'enseignement des sourds muets d'Asnières prévu par l'arrêté du 3 mars 1948, soit de l'un des trois diplômes attestant une qualification d'enseignant des sourds prévus à l'article 1er du décret n° 74-465 du 15 mai 1974 ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Le diplôme d'Etat institué à l'article 1er du présent décret est délivré par le ministre chargé des affaires sociales aux candidats ayant subi, avec succès, les épreuves de l'examen prévu ci-après. / L'examen sanctionne une formation de deux années dispensée dans un centre de formation public ou privé agréé dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. / La formation dispensée comprend des enseignements théoriques et pratiques ainsi que des stages pédagogiques et cliniques ". 3. Ensuite, l'article 1er de l'arrêté du 20 août 1987 fixant les modalités de formation, les conditions d'organisation de l'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat intitulé certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds, dans sa version applicable au litige, dispose : " Une formation spécialisée préparant au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est organisée par des centres de formation publics ou privés agréés. A l'issue de cette formation, un examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est organisé par le ministre chargé des affaires sociales ". Aux termes de l'article 8 de ce même arrêté : " Le cycle de formation s'étend au minimum sur deux ans et au maximum sur quatre ans, sauf cas de force majeure laissé à l'appréciation du jury. / Il comprend des enseignements théoriques et pratiques ainsi que des stages cliniques et pédagogiques. / Les enseignements théoriques et pratiques comprennent un minimum de 1 000 heures. Les stages cliniques, d'une durée de 50 heures, ont pour but de sensibiliser les élèves en formation aux aspects cliniques oto-rhino-laryngologiques, audiométriques et prothétiques. Les stages pédagogiques ont une durée minimum de 1 150 heures, dont 50 heures dans les classes ordinaires. / Au cours de la formation, les élèves sont tenus de suivre les enseignements et d'effectuer les stages organisés par les centres de formation publics ou privés agréés en vue de préparer les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds () ". 4. Enfin, aux termes de l'article 5 du décret du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds, dans sa version applicable au litige : " () Les concours externes sont ouverts, pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, aux candidats qui sont titulaires du diplôme d'Etat intitulé certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds prévu par le décret du 27 octobre 1986 susvisé, et qui sont titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent correspondant aux disciplines des concours ouverts () ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 5 ci-dessus sont nommés professeurs stagiaires. Ils accomplissent un stage d'un an au cours duquel ils perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de professeur ". L'article 9 du même décret dispose : " () Les professeurs stagiaires sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Pour l'application de ces dispositions, le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des professeurs des instituts nationaux de jeunes sourds. La prise en compte des services de non-titulaires s'effectue selon les modalités de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé () ". Aux termes de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, dans sa version applicable au litige : " Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : / Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans () ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. En l'espèce, le ministre en charge des solidarités n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin le 29 mai 2023, avec un délai de trente jours. 6. Mme B soutient, sans que l'inexactitude de ses allégations ressorte des pièces du dossier, que, pour procéder à son classement dans le corps des professeurs d'enseignement général des INJS à la suite de sa réussite au concours prévu à l'article 5 du décret du 8 mars 1993, l'administration n'a pas pris en compte, dans le calcul de son ancienneté, la durée de la formation qu'elle a effectuée, en contrat à durée déterminée, au sein de l'INJS de Chambéry, en vue de l'obtention du A alors que les dispositions sus-rappelées n'interdisaient pas à l'administration de prendre en compte cette période de formation pour calculer l'ancienneté conservée par les professeurs des INJS lors de leur titularisation. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle l'administration a rejeté la demande de reconstitution de carrière de Mme B, elle avait pourtant décidé de prendre en compte, dans leur l'intégralité, les années de formation passées au sein de l'INJS pour l'obtention du A pour le calcul de l'ancienneté retenue lors du classement des professeurs des INJS et son application rétroactive aux professeurs déjà titularisés. Elle avait, notamment, fait droit, au cours des années 2018 et 2019, à la demande de reconstitution de carrière de professeurs ayant passé le même concours que Mme B et nommés à partir de l'année 2012, puis a fait droit, au cours de l'année 2023, à des demandes identiques de professeurs nommés en 2006, 2007 et 2009, c'est-à-dire à des dates auxquelles les dispositions qui leur étaient applicables étaient identiques à celles applicables lors de la titularisation de Mme B, le 1er janvier 2003. L'administration, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, n'invoque aucun motif d'intérêt général pouvant justifier une différence de traitement à l'égard de Mme B. Par suite, la décision en litige, en tant qu'elle refuse de procéder à la reconstitution de carrière demandée par la requérante afin de tenir compte, dans son intégralité, de la durée de la formation préalable à l'obtention du A, méconnaît le principe de l'égalité de traitement entre les agents publics. Mme B est, dès lors, fondée à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes de prendre un arrêté rectifiant le classement de Mme B à compter de la date de sa nomination en qualité de professeure stagiaire d'enseignement général des instituts nationaux des jeunes sourds, soit le 1er janvier 2002, en prenant en compte, dans leur intégralité, la durée de sa formation préalable à l'obtention du A pour le calcul de l'ancienneté retenue lors de son classement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d'enjoindre à ce ministre de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension ainsi qu'au rappel de traitement consécutifs à cette rectification, dans le même délai. Sur les frais liés au litige : 9. Mme B ne justifiant pas avoir engagé de quelconques frais au titre de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre en charge des solidarités sur la demande formée par Mme B le 13 juin 2022 et reçue le 21 juin suivant, tendant à ce que la durée de sa formation préalable à l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds (A) soit prise en compte dans son intégralité pour le calcul de l'ancienneté retenue lors de son classement, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre chargé des solidarités, d'une part, de prendre un arrêté rectifiant le classement de Mme B à compter de la date de sa nomination en qualité de professeure stagiaire d'enseignement général des instituts nationaux des jeunes sourds, soit le 1er janvier 2002, en prenant en compte l'intégralité de la durée de sa formation préalable à l'obtention du A au titre de l'ancienneté retenue pour son classement et, d'autre part, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension ainsi qu'au rappel de traitement consécutifs à cette rectification, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse E et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bourgeois, président, - Mme Jaouën, première conseillère, - M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, S. JAOUËN Le président, M. BOURGEOIS La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2204963_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel