TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204964_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme B E, représentée par Me Itsouhou-Mbadinga, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 4 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante, ainsi que celle des autorités consulaires ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises de lui délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision des autorités consulaires françaises a été prise par une autorité incompétente ; - la décision des autorités consulaires françaises et la décision de la commission de recours sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour obtenir la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, ressortissante congolaise, née le 10 janvier 1997, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès des autorités consulaires françaises à Dakar. Par une décision du 18 novembre 2021, ces autorités ont refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 4 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme C demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires françaises : 2. L'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 4 mars 2022 de cette commission s'est substituée à la décision du 18 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Dakar. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours. Il suit de là que le moyen tiré de son défaut de motivation est inopérant et doit, dès lors, être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. () ". Aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " () Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais ". Lorsque la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est saisie d'un recours dirigé contre une décision consulaire refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiant, elle peut fonder sa décision de refus sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé. Elle peut, en outre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, fonder sa décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère cohérent et sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire national. 5. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour refuser de délivrer à Mme C le visa sollicité, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer les frais liés à son séjour en France, d'autre part, ses conditions d'hébergement ne sont pas " favorables " au regard du séjour envisagé, par ailleurs, son projet d'études ne présente pas de caractère cohérent et sérieux et, enfin, il existe un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour études, à d'autres fins. 6. Mme C s'est inscrite, au titre de l'année académique 2021-2022, en première année de brevet de technicien supérieur " management commercial opérationnel " au sein de l'établissement ISEK localisé à Evry. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est titulaire d'un diplôme de licence professionnelle en " gestion des ressources humaines " délivré en janvier 2021 par un établissement privé sénégalais. Toutefois, l'intéressée ne démontre pas la cohérence entre son projet d'études et son parcours antérieur. En outre, elle n'apporte aucun élément précis sur son projet professionnel. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) de l'ambassade de France à Dakar a émis un avis " défavorable " à son projet d'études aux motifs que celui-ci est imprécis, qu'il existe des formations équivalentes dans son pays de résidence, que son parcours est discontinu et que sa " régression " en première année de brevet de technicien supérieur n'est pas justifiée. La requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la teneur de cet avis. Enfin, Mme C, célibataire, âgée de 25 ans à la date de la décision attaquée, ne justifie d'aucune attache familiale ou matérielle dans son pays de résidence. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour refuser de délivrer à Mme C un visa de long séjour, sur le défaut cohérence et de sérieux de son projet d'études, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Sarda, premier conseiller, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, M. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204964
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2204964_20220711
Données disponibles
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