TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204965_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022 et un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Vernet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 26 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné un pays de renvoi, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jour suivant la notification du jugement, de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, et de procéder à l'effacement de toute mention personnelle dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - l'arrêté ne comporte aucune signature ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant en violation de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision désignant le pays de renvoi est illégale en ce qu'elle est prise pour l'application d'une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Algérie ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 septembre 2022, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Vernet, avocat, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. C, requérant, assisté de M. A, interprète en langue arabe. Le préfet du Rhône, régulièrement convoqué, n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. Selon l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 4. Pour ordonner l'éloignement de M. C, de nationalité algérienne, le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'une carte de séjour en cours de validité. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. C entretient une relation avec une ressortissante française, de laquelle il a eu un fils né le 3 juin 2022. La réalité de la communauté de vie entre M. C et sa compagne, autant que la nationalité française de l'enfant, sont établies par les pièces jointes au présent recours, M. C étant alors réputé participer à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance, ce qui est par ailleurs attesté par les mêmes pièces. Dans ces circonstances, le préfet du Rhône ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3, obliger M. C à quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet du Rhône du 26 juin 2022, obligeant M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant un pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire pour une durée de douze mois, doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il est constant que le préfet du Rhône, qui a ordonné d'office l'éloignement de M. C, n'était saisi d'aucune demande de titre de séjour de la part de l'intéressé. Dès lors, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant. Sur les frais liés au litige : 7. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Vernet avocat de M. C, d'une somme de 1 000 euros à ce titre, sous réserve que M. C obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône du 26 juin 2022 sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à Me Vernet une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. C obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Vernet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2204965_20220923
Données disponibles
- Texte intégral