TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204965_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 avril 2022, le 2 mai 2022 et le 7 octobre 2022, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo du 6 septembre 2021 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois et au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur de fait dès lors que ni son acte de naissance ni son passeport ne sont entachés de fraude ; - la décision est entachée d'erreur de droit et la filiation avec Mme E C est établie par les documents d'état civil et par la possession d'état ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant de la République démocratique du Congo, soutient être le fils de G E C, née en 1987, séjournant régulièrement sur le territoire, qu'il a été autorisé à rejoindre en France par décision du préfet de l'Essonne du 18 décembre 2019 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo du 6 septembre 2021 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de la lecture de la décision du 16 février 2022 que la commission a rejeté le recours formé contre la décision de refus de délivrance d'un visa à M. C au motif que l'identité et le lien de filiation de l'intéressé avec Mme E C n'étaient pas établis. 3. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. " L'article L. 434-2 du même code précise : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. Aux termes de l'article 106 du code de la famille congolais cité par le ministre en défense : " Le défaut d'acte de l'état civil peut être suppléé par jugement rendu par le tribunal de grande instance sur simple requête présentée au tribunal du lieu où l'acte aurait dû être dressé. L'initiative de l'action appartient à toute personne intéressée et au ministère public. () Le tribunal, après vérification et enquête éventuelle, statue par décision motivée. / La transcription en est effectuée sur les registres de l'année en cours et mention en est portée en marge des registres à la date du fait. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal pour enfants de D B a rendu le 24 octobre 2017 un jugement sur requête de Mme F déclarant que M. A C était né le 21 novembre 2001 de l'union entre Mme E C et un homme inconnu. Si le ministre relève dans son mémoire en défense que le jugement supplétif versé au dossier a été rendu près de seize ans après la naissance, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer son caractère frauduleux eu égard à l'objet même d'un tel jugement, qui supplée l'absence de déclaration d'une naissance dans les délais prévus par la loi. Le ministre relève également que le jugement a été rendu sur simple déclaration d'un tiers non détenteur de l'autorité parentale. Toutefois, il ne ressort d'aucune disposition du droit local, ni en particulier de l'article 106 précité du code de la famille congolais lequel prévoit la déclaration de toute personne intéressée, qu'une tierce personne ne pourrait présenter une requête en vue de faire établir un tel jugement supplétif et alors que le jugement supplétif fait état d'un lien de famille entre M. C et la requérante. Dans ces conditions, le jugement supplétif du 24 octobre 2017 doit être regardé comme authentique. 7. Le requérant produit également l'acte de naissance dressé en transcription du jugement supplétif ainsi qu'une copie intégrale de cet acte de naissance établis les 2 et 6 avril 2018 qui comportent tous deux les mêmes mentions biographiques que celles apparaissant sur le jugement supplétif et se réfèrent, par une inscription manuscrite sur la tranche de l'acte de naissance, et dans un texte dactylographié sur la copie intégrale d'acte de naissance, au jugement supplétif du 24 octobre 2017. Le ministre relève que l'acte de naissance produit n'est pas signé par la déclarante et qu'il n'est pas conforme à l'article 106 du code de la famille congolais. Toutefois, faute de préciser avec quelles dispositions de cet article, qui n'exige pas l'apposition de la signature d'un déclarant sur les actes de naissance dressés en transcription d'un jugement supplétif, le document entrerait en contradiction, le ministre ne peut être regardé comme démontrant l'irrégularité de l'acte. En tout état de cause, cette omission ne suffit pas à faire regarder le jugement susmentionné comme inauthentique. 8. Dans ces conditions, et nonobstant les conditions d'établissement du passeport congolais de M. C, dont le ministre soutient qu'il ne serait pas authentique car délivré le 24 juin 2017, soit avant le jugement supplétif en transcription duquel a été dressé l'acte de naissance de l'intéressé, le requérant est bien fondé à soutenir qu'en tenant son identité et son lien de filiation avec Mme E C comme non établis, la commission a commis une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé en contestation de la décision de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à M. A C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de M. C. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il est constant que M. C a présenté sa requête sans ministère d'avocat et ne justifie pas de dépenses engagées pour la défense de ses intérêts. Par suite, alors même que l'Etat est partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 16 février 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2204965_20221223
Données disponibles
- Texte intégral