TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204967_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2022, Mme C B épouse D, représentée par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 16 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour, ainsi que celle des autorités consulaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision des autorités consulaires françaises et la décision de la commission de recours sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de l'objet et des conditions de son séjour en France ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a aucune intention de détourner l'objet du visa sollicité ; - elles ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse D, ressortissante algérienne, née le 11 juin 1950, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour auprès des autorités consulaires françaises à Alger. Par une décision du 11 octobre 2021, ces autorités ont refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 16 février 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme B épouse D demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires françaises : 2. L'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le16 février 2022 de cette commission s'est substituée à la décision du 11 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Alger. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié : " Sans préjudice des stipulations du titre Ier du protocole annexé au présent Accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni: 1o Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'État relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". 4. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par Mme B épouse D, la commission de recours s'est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires et médicales. 5. Mme B épouse D, retraitée, âgée de 71 ans à la date de la décision attaquée, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale auprès des autorités consulaires françaises à Alger. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet le 18 janvier 2022 d'un signalement effectué auprès du procureur de la République par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour avoir bénéficié indûment de soins médicaux en France et qu'elle est redevable à ce titre d'une somme de 2 975,75 euros. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme B épouse D réside en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 29 mars 2023 et qu'ils sont copropriétaires de deux biens immobiliers situés à Aubagne et à Marseille. Si l'intéressée perçoit une pension de retraite en Algérie et si elle a toujours respecté la durée de validité des précédents visas de court séjour qui lui ont été délivrés par les autorités consulaires françaises, ces circonstances ne constituent pas des garanties de retour suffisantes dans son pays de résidence. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ou médicales. 6. En deuxième lieu, si Mme B épouse D soutient qu'elle justifie des conditions de son séjour en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 7. En dernier lieu, compte tenu de la nature du visa sollicité et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la famille de Mme B épouse D qui résident en France seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B épouse D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Sarda, premier conseiller, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, M. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204967
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2204967_20220711
Données disponibles
- Texte intégral