TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204967_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 juillet 2022, Mme A E, représentée par Me Bailly-Colliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 31 mars 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, de la munir, pour la durée de l'instruction, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de lui communiquer une réponse formalisée dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la notification dudit jugement, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme E soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour; - la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 août 2022 à 16 heures 30 par une ordonnance du 5 juillet 2022. Le mémoire en défense produit par le préfet du Rhône le 18 août 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, première conseillère, - et les observations de Me Bailly-Colliard, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante albanaise, née le 7 octobre 1997, déclare être entrée en France le 19 janvier 2016 afin de solliciter l'asile. Sa demande ayant été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 16 mars 2016, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 8 février 2017, la requérante a fait l'objet, le 6 mars 2017, d'une décision portant refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Le 25 mars 2017, Mme E a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé mais sa demande a été rejetée le 6 août 2018 et cette décision a également été assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Le 3 mai 2021, la requérante a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 31 mars 2022, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur les conclusions en annulation : 2. Les décisions attaquées, en date du 31 mars 2022, ont été signées par Mme D C, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du 5 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 8 avril suivant, librement accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. Mme E soutient que le centre de ses intérêts privés et professionnels est désormais établi en France en raison de la durée de sa présence depuis plus de six ans et des circonstances qu'elle a suivi des études et bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée. Elle verse au débat un courrier de soutien établi le 9 mars 2022 par la directrice des études du Département Statistiques et Informatique Décisionnelle de l'IUT2 de l'université de Grenoble faisant état du parcours universitaires et des compétences de l'intéressée qui est inscrite dans l'établissement en deuxième année de DUT STID au titre de l'année 2021-2022, une promesse d'embauche de la société Gimel Lavergne datée du 25 avril 2022 pour occuper un poste de développeur décisionnel à compter du 1er juillet 2022 ainsi que le contrat de travail signé avec cette société le 4 mai 2022 soit postérieurement à la décision attaquée et le formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France. Ces éléments ne suffisent cependant pas à établir une insertion professionnelle particulièrement notable et ancrée en France où la requérante s'est maintenue irrégulièrement en dépit des décisions portant obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet en 2017 et en 2018. Mme E fait en outre état de ses problèmes de santé en indiquant qu'elle s'est vue diagnostiquer en 2017 une thrombocytémie essentielle nécessitant une prise en charge médicale dont elle ne pourrait bénéficier en Albanie. Toutefois, et alors qu'une précédente demande d'un titre de séjour a été présentée par l'intéressée en qualité d'étranger malade en faisant état de ces mêmes problèmes de santé et a été rejetée le 6 août 2018 au vu d'un avis du collège des médecins de l'OFII faisant état de ce qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier produites avant la clôture d'instruction que l'état de santé de la requérante rendrait nécessaire sa présence sur le territoire français. Enfin, si la requérante se prévaut de son engagement associatif au sein des Restaurants du cœur d'Oyonnax, du Secours catholique, de l'association ALFA 3A ainsi que de sa participation active à l'association des Scouts et guides de France en qualité d'animatrice et de directrice de camp en produisant de nombreuses attestations établies par les membres de ces associations, cette circonstance ne permet pas de démontrer que sa vie privée et familiale serait désormais établie en France où elle demeure célibataire et sans charge de famille alors que l'intéressée ne soutient ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de son existence et où elle dispose nécessairement d'un ancrage social et culturel. Il ressort en outre des pièces du dossier produites avant la clôture d'instruction qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'elle poursuive son existence en Albanie. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence d'autre élément, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 du présent jugement, la requérante ne fait pas état de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, anciens et stables, ni d'une insertion professionnelle en France de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel se fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision et fixant pays de destination : 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français entraînent, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées. Sur les conclusions en injonction et astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par conséquent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, C. Collomb Le président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2204967_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel