TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204968_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2022 et le 12 juin 2022, M. D C et M. B C demandent au tribunal d'annuler la décision implicite née le 17 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. D C contre la décision des autorités consulaires à Alger du 24 janvier 2022 refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne le niveau de ses ressources ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt à agir de M. B C, frère du demandeur de visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien né le 6 octobre 1980, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour. Par une décision implicite née le 17 avril 2022, dont M. D C et M. B C, son frère qui s'est engagé à l'héberger et a signé l'attestation d'accueil en France, demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a maintenu le refus opposé le 24 janvier 2022 par les autorités consulaires françaises en poste à Alger à cette demande de visa.
2. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour confirmer le refus de visa opposé à M. C, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer les frais liés à son séjour en France et à son retour, d'autre part, qu'il existe un risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (). ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C justifie être en fonction au sein de la direction de la protection civile de la wilaya de Bouira depuis le 6 octobre 2007 en qualité de caporal et avoir perçu à ce titre un revenu mensuel de 297 euros environ au titre des mois d'octobre, de novembre et décembre 2021. Il établit également avoir la disposition d'un compte bancaire ouvert à son nom dont le solde au 23 novembre 2021 était créditeur à hauteur de 1 130 euros. Si le ministre fait valoir que cette somme, dont l'origine ne serait pas connue, ne saurait se substituer, pour en garantir la disponibilité effective au moment du séjour, à des revenus réguliers pleinement identifiés et d'un montant suffisant, il ne démontre pas en quoi, selon lui, cette somme ne sera pas véritablement à la disposition de M. C pour financer son séjour en France et son retour dans son pays de résidence. Compte tenu du fait qu'il est titulaire d'une attestation d'accueil et donc d'un logement qu'il n'aura pas à financer, M. C justifie, par la détention de cette somme de 1 130 euros, disposer de moyens de subsistance suffisants pour la durée de quinze jours prévue pour son séjour en France et son retour dans son pays d'origine. Dès lors, et alors que le ministre ne soutient pas que le frère de M. C, qui a produit une attestation d'accueil visée par l'autorité compétente, ne justifiait pas de ressources suffisantes eu égard à la composition de son foyer pour financer les frais de voyage et de séjour en France de son frère, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que M. C ne justifiait pas de ressources suffisantes pour garantir le financement de son séjour en France et de son retour dans son pays de résidence.
6. En second lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié : " Sans préjudice des stipulations du titre Ier du protocole annexé au présent Accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D C dispose de solides attaches familiales et matérielles en Algérie, dès lors qu'il est marié depuis le 29 septembre 2010, qu'il est le père de trois enfants âgés de 10, 8 et 3 ans à la date de la décision attaquée et qu'il travaille depuis 2007 au sein de la protection civile algérienne. Il a fourni à l'appui de sa demande de visa un billet d'avion aller-retour entre l'Algérie et la France. Dans ces conditions, alors même qu'une partie de sa famille, dont ses parents, réside en France, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité par M. C était de nature à justifier le refus de sa demande.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 17 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D C, à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Sarda, premier conseiller,
Mme Beyls, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
La rapporteure,
M.-P. E
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
M. A La greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2204968_20220711
Données disponibles
- Texte intégral