TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204968_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. A C B, représenté par Me Bender, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai une carte de séjour portant la mention " passeport talent " ou, à minima, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler et de voyager, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour et que, en l'absence de réponse de la part des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, il ne peut répondre aux obligations de son activité en tant que cycliste professionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête introduite par M. B. Il soutient que : - en adressant sa demande de titre par voie postale et non par voie électronique, le requérant n'a pas suivi les modalités de dépôt afférentes aux demandes de titre de séjour portant la mention " passeport talent ", lesquelles sont précisées sur le site internet de la préfecture et applicables depuis le 25 mai 2021 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant a lui-même contribué à créer cette situation en présentant deux demandes de titre de séjour, au titre de deux statuts distincts, en mai et septembre 2022 ; - le requérant n'est pas entré sur le territoire français muni d'un visa de long séjour, condition d'obtention d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, modifié par les arrêtés des 19 mai 2021, 9 septembre 2021 et 29 mars 2022 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant britannique né le 18 août 1990, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai une carte de séjour portant la mention " passeport talent " ou, à minima, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler et de voyager. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En ce qui concerne la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent " : 4. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'administration de délivrer le titre de séjour sollicité. En ce qui concerne la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travailler et de voyager : 5. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 2° A compter du 25 mai 2021, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " passeport talent " () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent ", en dernier lieu, le 29 septembre 2022, que par voie postale, et non sur la plate-forme dédiée et mise en place en application des dispositions de l'arrêté du 27 avril 2021 susvisées. Dans ces conditions, en ne respectant pas les modalités relatives au dépôt de la demande de délivrance du titre de séjour auquel il prétendait, le requérant doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque à l'appui du présent recours. 8. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête introduite par M. B ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2204968_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA