TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204969_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. A B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône l'a suspendu de ses fonctions sans traitement ; 2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône de reprendre le versement de son traitement et des indemnités accessoires à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision contestée qui le prive de l'exercice de son activité professionnelle et de toute rémunération, le mettant dans une situation de précarité financière ; - il se trouve discriminé à raison de son état de santé et se trouve bloqué dans ses démarches de reconversion professionnelle ; - placé en restriction opérationnelle depuis le 31 mai 2021, il n'est plus en contact avec le public vulnérable ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; - celle-ci méconnaît les dispositions de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 ; - elle méconnaît l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à défaut pour le SDIS d'avoir respecté la procédure disciplinaire ; - elle méconnaît les stipulations des articles 1,2, 5 et 16 de la convention signée à Oviedo le 4 avril 1997 et de son protocole additionnel relatif à la recherche médicale signé le 25 janvier 2005, dès lors qu'il n'a pas donné son consentement libre et éclairé au traitement médical, qu'il n'a pas été informé de ses droits et des garanties prévues par la loi, et qu'il refuse de subir une expérimentation biomédicale en présence d'alternatives d'efficacité comparable ; - elle méconnaît le principe d'égalité devant la loi en violation de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - elle présente un caractère disproportionné au regard de ses droits fondamentaux ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il présente une contre-indication médicale à la vaccination contre la covid-19, courant un risque de troubles cardio-vasculaires pour lequel il est actuellement traité. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de suspension est irrecevable en raison de sa tardiveté, M. B s'étant vu notifier la décision contestée le 22 mars 2022 ; - elle est également irrecevable pour violation de l'article R. 522-1 du code de justice administrative à défaut de production dans l'instance de référé d'une copie de la requête au fond ; - la situation d'urgence financière n'est pas justifiée ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure de suspension. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la Constitution ; - la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine signée à Oviedo le 4 avril 1997 et son protocole additionnel relatif à la recherche médicale signé à Strasbourg le 25 janvier 2005 ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 1er juillet 2022 en présence de M. Alves, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Hameline, juge des référés, - et les observations de Mme C, représentant le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, qui persiste dans les fins et moyens de son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par décision du 22 mars 2022, le chef du centre d'incendie et de secours de Gardanne a suspendu M. A B, caporal-chef de sapeurs-pompiers, de ses fonctions à compter du même jour à 14 heures en application des articles 12 et 13 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Le président du SDIS des Bouches-du-Rhône a pris le 21 avril 2022 un arrêté suspendant l'intéressé dans l'intérêt du service sans versement de sa rémunération à compter du 22 mars 2022 et jusqu'à ce que les conditions réglementaires de l'exercice de son activité soient remplies. M. B, à qui cet arrêté a été notifié le 24 mai 2022, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, alors notamment que celui-ci ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire, et que les seules pièces produites par le requérant ne sont pas susceptibles de démontrer l'existence d'une contre-indication médicale reconnue à l'obligation de vaccination résultant de l'article 12 6° de la loi du 5 août 2021. Il y a lieu par suite, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité ni sur l'urgence de la demande, de rejeter les conclusions présentées par M. B à fin de suspension d'exécution de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 juillet 2022. La juge des référés, signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204969
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2204969_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel